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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCA
DEMANDEURS
Madame [H], [Y], [F] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [N], [M], [S] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSES
Madame [K], [U], [G] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante
Madame [L], [W], [A] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2024
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont donné à bail à Mme [K] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) par contrat du 18 septembre 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 595 euros.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2022, Mme [L] [P] s’est portée caution solidaire des engagement de Mme [K] [B] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 26 juin 2024.
Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 25 septembre et 3 octobre 2024 délivrés en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de Mme [K] [B] et Mme [L] [P] au paiement :
* de la somme de 3050 euros arrêtée au 31 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 novembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5490 euros au 12 décembre 2024.
Mme [K] [B] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’elle reste devoir à Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C].
Mme [L] [P] a comparu et a indiqué ne pas vouloir payer, ajoutant souhaiter être désolidarisée à compter du jour de l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 1830 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2024.
Mme [K] [B] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] produisent un décompte démontrant que Mme [K] [B] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5490 euros au 12 décembre 2024.
Mme [L] [P] s’est portée caution solidaire, et obligée à garantir « le paiement du loyer, des charges et des éventuelles réparations locatives, frais de procédure ou indemnités d’occupation ». Aucune disposition légale ne permet au juge des contentieux de la protection de prononcer sa désolidarisation en l’état de ses engagements contractuels.
Mme [K] [B] et Mme [L] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Mme [K] [B] et Mme [L] [P] seront par conséquent solidairement condamnées au paiement de cette somme de 5490 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [B] et Mme [L] [P], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [K] [B] et Mme [L] [P] à payer à Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] la somme de 100 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 août 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à Mme [K] [B] de libérer le logement situé [Adresse 6] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Mme [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne solidairement Mme [K] [B] et Mme [L] [P] à payer à Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] la somme de 5490 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 1830 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne solidairement Mme [K] [B] et Mme [L] [P] à verser à Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne in solidum Mme [K] [B] et Mme [L] [P] à verser à Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [K] [B] et Mme [L] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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