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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 oct. 2025, n° 25/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Octobre 2025
MINUTE : 25/01005
N° RG 25/05823 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KCY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.C.I. DIDEROT-VILLEPINTE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me SEVIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024, signifiée le 26 novembre et le 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [H] [K] et Monsieur [B] [E] et, d’autre part, la S.C.I. Diderot-Villepinte et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné solidairement Madame [H] [K] et Monsieur [B] [E] à payer à la S.C.I. Diderot-Villepinte la somme de 12 766,65 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [H] [K], Monsieur [B] [E] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 novembre 2024 et puis, une nouvelle fois, le 18 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 juin 2025, Madame [H] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, Madame [H] [K] maintient sa demande.
Elle indique que le paiement du loyer devait être effectué par son ex-compagnon mais qu’elle a découvert l’existence d’une dette locative lorsque celui-ci a quitté les lieux. Elle indique que cette séparation l’a déstabilisée. Elle expose qu’elle est au chômage et qu’elle va reprendre une activité professionnelle en octobre. Elle souligne qu’elle va déposer un dossier de surendettement. Elle fait part de sa situation financière et de ses démarches de relogement.
En défense, la S.C.I. Diderot-Villepinte, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [H] [K] de sa demande de délais,
— condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la dette est importante et s’élève à plus de 30 000 euros, Madame [H] [K] ne payant aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation. Elle précise que l’absence de paiement la met en difficulté financière, car elle doit également faire face à ses propres engagements envers ses créanciers. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [H] [K] déclare qu’elle occupe les lieux seule.
En ce qui concerne ses ressources, elle justifie d’une aide de retour à l’emploi d’environ 1000 euros par mois. Elle ne produit aucun document de nature à justifier de ses projets de reprise d’activité.
Ses ressources actuelles ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Madame [H] [K] justifie d’un recours DALO effectué le 16 juin 2025. Il ressort d’une note du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), datée du 8 septembre 2025, qu’elle bénéficie également d’un suivi par une conseillère en économie sociale et familiale.
Selon le décompte produit en défense, aucun paiement n’a été effectué entre mars 2024 et août 2025. Par conséquent, la dette locative s’est fortement aggravée pour atteindre 30 208,32 euros au 11 septembre 2025.
En l’absence de tout paiement depuis le mois de mars 2024, et ce sans motif légitime, Madame [H] [K] doit être considérée comme étant de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [K] qui soccombe supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [H] [K] ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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