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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à, son Gérant en exercice lequel faisant élection de domicile pour les besoins de la cause en son établissement secondaire sis [ Adresse 1, S.A.R.L. REUNION EMPLOI INTERIM c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/02438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/02438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAN
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. REUNION EMPLOI INTERIM Représentée par son Gérant en exercice lequel faisant élection de domicile pour les besoins de la cause en son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 3],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Alain RAPADY le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.R.L. REUNION EMPLOI INTERIM,
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SARL Réunion Emploi Interim (ci-après REI) s’est vue dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la demande la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Urssaf (ci-après, CGSSR), du 15 mai 2025 en vertu d’une contrainte du 18 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société REI a fait assigner la CGSSR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Parallèlement, la CGSSR a fait savoir que la mesure de saisie-attribution litigieuse a été levée le 22 janvier 2026.
La société REI, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— condamner la CGSSR à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CGSSR à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société REI fait valoir que la procédure de saisie-attribution revêt un caractère abusif en application des articles 32-1 du code de procédure civile et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que la CGSSR n’a procédé à aucune vérification au préalable et a finalement levé la saisie, l’exposant malgré tout à l’effet attributif immédiat de la saisie pratiquée à tort.
La CGSSR, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— constater que l’assignation est devenue sans objet au regard de la levée de la mesure de saisie litigieuse et que les frais d’exécution ont été intégralement pris en charge ;
— débouter la société REI de ses prétentions.
La CGSSR expose avoir procédé à la mainlevée simple de la saisie-attribution le 22 janvier 2026 et avoir supporté les frais d’exécution de telle sorte que l’action intentée par la société REI est désormais sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la saise-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse a été levée par la CGSSR avant que l’affaire ne soit retenue par la présente juridiction suivant procès-verbal du 22 janvier 2026, soit à la suite de l’assignation délivrée par la société REI.
Celle-ci verse aux débats le procès-verbal de dénonciation duquel il résulte que le Crédit Agricole de la Réunion a fait connaître au commissaire de justice instrumentaire un montant saisissable de 1 374,04 euros. Or, cette saisie pratiquée par la CGSSR, laquelle ne s’explique pas sur les motifs de la mainlevée étant précisé que la somme totale réclamée de l’ordre de 26 293,09 euros n’a pas pour autant été réglée par la société REI, a eu pour conséquence un effet attributif immédiat.
Par conséquent, il convient de considérer que la société REI a été exposée à un abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 1 000 euros que la CGSSR sera condamnée à lui verser.
Sur les prétentions accessoires
La CGSSR, succombant, sera condamnée à verser à la société REI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Urssaf à verser à la SARL Réunion Emploi Interim la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Urssaf à verser à la SARL Réunion Emploi Interim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Urssaf aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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