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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. ALLIANZ IARD ( Me Bernard MAGNALDI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10932 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OCV
AFFAIRE :
Mme [P] [A] [Q] (Me Sara DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [A] [Q] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [C] [A] [Q], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 1],
inscrite à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
demeurant ensemble [Adresse 1],
représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le nuémro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2019, la jeune [C] [A] [Q], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Une fiche de police a été dressée.
En phase amiable, la SA Allianz IARD a versé à [C] [A] [Q] une provision de 1 750 euros. Une mission d’expertise médicale a été confiée au docteur [S] [B], laquelle a rendu son rapport le 20 juillet 2021.
Par courriel du 3 août 2021, la SA Allianz IARD a émis à destination de [C] [A] [Q] une offre d’indemnisation à hauteur de 3 200 euros, ramenée à 6 335 euros par courriel du 28 février 2022.
En désaccord avec les propositions de l’assureur, [C] [A] [Q], représentée par Mme [P] [A] [Q], a par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024, assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 14 053 euros avant déduction de la provision de 1 750 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 avril 2019,
— condamner la SA Allianz IARD au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2021,
— condamner la SA Allianz IARD lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision,
— déclarer commun et opposable le jugement à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— liquider le préjudice subi par [C] [A] [Q] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 780 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 265 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 800 euros,
* souffrances endurées : 3 050 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
* provision à déduire : – 1 750 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner tout contestant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [C] [A] [Q] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 avril 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture de la diaphyse du tibia gauche, avec plaie du mollet suturée. La consolidation a été fixée au 27 avril 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 27 au 28 avril 2019 (2 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 29 avril 2019 au 20 juin 2019 (53 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 juin 2019 au 26 juillet 2019 (36 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 27 juillet 2019 au 27 avril 2020 (276 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [C] [A] [Q], âgée de 4 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [C] [A] [Q] communique une note d’honoraires, établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance expertise, d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire totale du 27 au 28 avril 2019 (2 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 29 avril 2019 au 20 juin 2019 (53 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 juin 2019 au 26 juillet 2019 (36 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 27 juillet 2019 au 27 avril 2020 (276 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de [C] [A] [Q] à ce titre, d’un quantum de 1 953 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état d’une plaie du mollet suturée, et du port d’un contention du membre inférieur gauche pendant 3 mois.
Il y a lieu de distinguer le désagrément induit au quotidien par l’immobilisation du membre inférieur gauche, pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’altération de l’apparence par ailleurs causée par ce dispositif médical.
Au regard de ces éléments, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, lequel sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, en lien avec la présence d’une cicatrice punctiforme hypochrome au niveau du mollet gauche.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 953,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 10 053,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 750,00 euros
RESTANT DÛ 8 303,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [C] [A] [Q] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 avril 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 20 juillet 2021.
Il y a lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été informée de la consolidation de l’état de santé de [C] [A] [Q] au plus tard le 9 août suivant.
Il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD ait jamais formé d’offre complète au bénéfice de [C] [A] [Q], puisque ses proposition n’intégraient aucune indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, alors même que le rapport d’expertise fait état d’une plaie suturée au mollet, ainsi que d’une immobilisation du membre inférieur gauche pendant 3 mois.
Il n’y a pas lieu de faire courir le délai de 3 mois à compter de la réclamation indemnitaire du 16 août 2021, laquelle ne contenait aucune demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le délai appliqué pour fixer le point de départ de la sanction sera donc de 5 mois à compter de la réception du rapport d’expertise.
Dès lors, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à [C] [A] [Q] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 053 euros entre le 10 janvier 2022 et la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à [C] [A] [Q] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [C] [A] [Q], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 953,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 10 053,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 750,00 euros
RESTANT DÛ 8 303,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [C] [A] [Q], représentée par Mme [P] [A] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 303 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 avril 2019, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [C] [A] [Q], représentée par Mme [P] [A] [Q], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 053 euros, entre le 10 janvier 2022 et la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à [C] [A] [Q], représentée par Mme [P] [A] [Q], la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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