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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me RICHARD Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02813 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NRZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 26 Octobre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [R]
née le 09 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [O]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 mars 2020, Monsieur [P] [M], représenté par son mandataire la SARL CLE GESTION a donné à bail à Madame [N] [R] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 800 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 17 avril 2020, Monsieur [T] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Madame [N] [R] a quitté le logement en juillet 2022.
Des loyers ayant été demeurés impayés, Monsieur [P] [M] a fait signifier à Madame [N] [R] par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 une sommation de payer la somme de 5.277,99 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif .
Ce commandement a été signifié à la caution le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [N] [R] ainsi que Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir :
— condamner solidairement à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 5.277,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2025,
— dire et juger qu’il ne leur sera accorder aucun délai de paiement,
— condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2025,
— condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement,
— condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] à supporter les frais d’exécution dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [R] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, Monsieur [P] [M] a adressé un justificatif de propriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [N] [R] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort de la sommation de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [N] [R] reste devoir la somme de 5.277,99 euros, à la date du 24 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois de juillet 2022 inclus et déduction faite des frais ménage, d’huissier, de télécommande et d’ordures ménagères injustifiés.
Pour la somme au principal, Madame [N] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [N] [R] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5.277,99 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.680,99 euros à compter de la délivrance de la sommation de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, le requérant verse aux débats un acte de cautionnement dans lequel il n’est fait mention ni de l’identité du créancier ni de la confirmation de la caution quant à sa connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Il en résulte une contestation sérieuse quant à la validité du contrat de cautionnement engageant Monsieur [T] [O] de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulés contre lui.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [M] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNONS Madame [N] [R] à verser à Monsieur [P] [M], à titre provisionnel, la somme de cinq mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (5.277,99 euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.680,99 euros à compter de la délivrance de la sommation de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées contre Monsieur [T] [O] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [N] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [N] [R] à verser à Monsieur [P] [M] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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