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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ I ], à la SCI [ I |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKX5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 16 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00433 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKX5
N° MINUTE : 26/00011
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 16 Février 2026
— ---------------
Nous Morgane ESTIVAL, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
ET
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Monsieur [M] [L] [T] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
CE à la SCI [I]
[Y] [A] et [M] [K]
Le
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKX5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du Commissaire de justice du 24 novembre 2025, la Société SCI [I] prise en la personne de son représentant légal, a assigné Madame [Y] [A] et Monsieur [K] [M] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en référé pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 8/11/2025, à défaut et subsidiairement prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non paiement des loyers et charges dus à la date du jugement intervenir pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, dire en conséquence que Mme [A] et M. [K] sont occupants sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, autoriser la SCI [I], en cas d’abandon du logement par le locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés, condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Mme [A] et Monsieur [K] à payer au requérant : une indemnité mensuelle d’occupation, la somme provisionnelle de 3.898 euros au titre des termes dus à fin novembre 2025 outre intérêts de droit à compter de l’assignation,tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou de résolution du bail retenue par le tribunal, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026, le juge a constaté que la SCI [I] n’était ni présente ni représentée mais un expéditeur, avec l’adresse [Courriel 1] a envoyé, le 7 février 2026 à 14h54, un e-mail au greffe indiquant que le locataire ayant soldé sa dette la SCI [I] entendait se désister de sa demande. La caducité de l’assignation a été relevée.
Les défendeurs, assignés à étude, n’ont pas comparu ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de cet article, il a été jugé que statuant sur l’opposition formée à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction de proximité ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas représentée ni présente à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée (Civile 2ème, 27 septembre 2012).
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, à l’audience du 9 février 2026, le juge a relevé la caducité de l’assignation en l’absence de la SCI [I], demanderesse à l’audience. Non comparante ni représentée et n’ayant reçu aucune dispense de comparution du juge de céans, elle ne pouvait valablement faire acter son désistement par le truchement d’un mandataire dont le mandat n’est pas justifié et par e-mail avant l’audience.
Absents, les défendeurs n’ont pas formulé de demande de jugement sur le fond.
La caducité de l’assignation sera donc relevée d’office en application des articles susvisés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la caducité de l’assignation du 24 novembre 2025 ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge et par la greffière
Le Greffier Le Juge
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