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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [O] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMI
Par acte en date du 2 mai 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [C] [O] épouse [V] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 13 998,56 € avec intérêts au taux contractuel de 5,9% l’an à compter du 26 décembre 2023, date de la mise en demeure et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a exposé que Madame [C] [O] épouse [V] a accepté le 27 avril 2023 auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, une offre de prêt personnel de 13 000 €, remboursable au taux conventionnel de 5,90 % l’an en 60 mensualités d’un montant unitaire de 250,72 € ; que le 24 novembre 2023 une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressé à celle-ci sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme laquelle est finalement intervenue le 26 décembre 2023 ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [O] épouse [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
— Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît , en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
— le contrat de crédit,
— l’historique des règlements,
— la lettre de clôture,
— la lettre de mise en demeure,
— la lettre de notification de la déchéance du terme
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Madame [C] [O] épouse [V] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 1299,10 € au titre des échéances impayées.
— 11672,95 € du capital restant dû.
— 16,48 € au titre des intérêts de retard.
Soit en totalité 12988,53 € avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an sur la somme de 12 972,05 € à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [O] épouse [V] doit être condamnée aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [C] [O] épouse [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12 988,53 € avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an sur la somme de 12 972,05 € à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 lesquels seront capitalisés
en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %.
Condamne Madame [C] [O] épouse [V] aux entiers dépens.
Déboute la société FRANFINANCE de ses autres demandes.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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