Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 6 août 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00524 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REOX
Le 06 Août 2025
Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal correctionel de BOBIGNY en date du 11 janvier 2024 ayant prononcé d’interdiction définitive du territoire national pendant à l’encontre de
Monsieur [N] [I]
né le 03 Septembre 1995 à [Localité 3] (EGYPTE)
Fils de [I] [H] et de [C] [F]
Nationalité : Egyptienne
Vu la décision préfectorale en date du 06 juin 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 07 juin 2025 à 10h40,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 11 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Décision ayant fait l’objet d’un appel rejeté par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 13 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 07 juillet 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Décision ayant fait l’objet d’un appel rejeté par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 09 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 05 Août 2025 à 10h32, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [N] [I], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 07 juillet 2025
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
En présence de Mme [V] [Z] [S] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 09 octobre 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité total de travail n’excédant pas 8 jours, et par le tribunal correctionnel de Bobigny le 11 janvier 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du teritoire français pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité total de travail et de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance ; qu’il a été incarcé au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 08 octobre 2023 au 07 juin 2025 ; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public ;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ; en ce que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 29 juillet 2025 ;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; en ce que suite au refus de l’intéressé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 29 juillet 2025, le Préfet a sollicité à nouveau les autorités consulaires égytiennes afin d’obtenir un nouveau rendez-vous consulaire ; qu’il attend la réponse des autorités consulaires égyptiennes ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. LE PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 06 août 2025 de la rétention du nommé M. [N] [I] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 06 Août 2025 à 10h43
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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