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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 mai 2024, n° 20/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ORRASSURANCES c/ Société, La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/03155 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6WB
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE,
vestiaire : 120
Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Me Delphine LOYER de la SELARL LOYER AVOCAT, vestiaire : 3305
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
Société ORRASSURANCES, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 2 juin 2020, Monsieur [K] [O] a fait assigner la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la SARL ORRASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir souscrit auprès de la compagnie SWISSLIFE un contrat d’assurance prévoyance par l’intermédiaire de deux agents du courtier ORRASSURANCES, avec effet au 31 mai 2018.
Il indique avoir été victime le 3 juin 2018 d’un accident lors d’un match de football ayant entraîné un arrêt de travail et s’être rapproché du courtier pour signaler le sinistre.
Une lettre datée du 20 septembre 2018 émanant de l’assureur l’a informé de la nullité de son contrat accepté le 23 juillet 2018, en l’absence de déclaration de l’accident de sport.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la compagnie SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à lui régler la somme de 14 400 € au titre des indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 3 juin 2018 et le 26 octobre 2018 et celle de 1 192, 93 € en remboursement des cotisations d’assurance, avec intérêts à compter du 26 octobre 2018, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé soutient que la nullité qui lui est opposée n’est pas fondée et que le contrat en cause est parfaitement applicable.
Subsidiairement, si la nullité du contrat devait être admise, il entend que les sommes réclamées soient mises à la charge de la société ORRASSURANCES en considération d’un manquement de sa part à ses devoirs d’information et de conseil ayant généré une perte de chance de pouvoir bénéficier des garanties contractuelles souscrites.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance SWISSLIFE sollicite du tribunal qu’il prononce la nullité du contrat SWISS RELAIS PRÉVOYANCE PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS n°017014631 souscrit par Monsieur [O] auprès d’elle et demande en retour que celui-ci soit condamné à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La défenderesse fait valoir que la partie adverse a rempli un questionnaire médical dans lequel elle précisait ne pas être en arrêt de travail et que cette réponse est devenue caduque seulement quelques jours plus tard, sans déclaration de sa part.
De son côté, la société ORRASSURANCES conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle ou à défaut que le montant de l’indemnité soit ramené à de plus justes proportions, avec condamnation de Monsieur [G] à lui régler une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O]
Dans un chapitre consacré aux obligations de l’assuré, le code des assurances, pris en son article L113-2 2° et 3°, prévoit que celui-ci doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur et doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux, rendant inexactes ou caduques lesdites réponses faites à l’assureur.
Conformément à l’article L113-8 de ce même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ayant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur à son sujet.
Les éléments du dossier attestent que Monsieur [O] a rempli le 30 mai 2018 une demande d’adhésion à un contrat PRÉVOYANCE PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS proposé par la compagnie SWISSLIFE selon un formulaire incluant en deuxième page un questionnaire médical comportant une question n°3 ainsi libellée " êtes-vous en arrêt de travail ou avez-vous eu un arrêt de travail au cours des 6 derniers mois ? « à laquelle l’intéressé a répondu par la négative. Ce document laisse apparaître une date d’effet souhaitée au 31 mai 2018 ainsi que l’indication suivante : » La date de conclusion du contrat ou de l’adhésion est celles des dispositions personnelles qui me seront adressées ".
La société d’assurance a fait parvenir à Monsieur [O] par pli daté du 23 juillet 2018 un exemplaire desdites dispositions personnelles portant mention d’une date d’effet au 31 mai 2018.
Monsieur [O] démontre au moyen d’une attestation rédigée le 20 avril 2019 par Monsieur [M] [E] en qualité de président du Chaton Footballeur Estrablin que, titulaire d’une licence n°2548505354, il s’est blessé au genou lors d’un match disputé le 3 juin 2018.
Il produit un avis d’arrêt de travail initial daté de ce jour-là, rempli par un praticien du Centre Hospitalier L.Hussel de [Localité 9] et un autre rédigé le lendemain par le Docteur [F] [C] du Centre Hospitalier LYON Sud, ainsi que quatre avis de prolongation continue jusqu’au 26 octobre 2018 établis les 29 juin 2018, 25 juillet 2018, 12 septembre 2018 et 15 octobre 2018 par les Docteurs [Y] [W] et [U] [H].
Monsieur [O] explique qu’il a pris contact téléphonique avec son courtier dans la semaine suivant cet accident et que son interlocuteur lui a précisé que la déclaration auprès de l’assureur lui incombait exclusivement, dès réception du contrat affichant une référence.
La société ORRASSURANCES ne conteste pas la véracité de ces affirmations mais indique qu’elle a été contactée oralement par Madame [O] le 19 juillet 2018 et fait état d’un message envoyé le lendemain pour transmission des documents à compléter, avec retour de ces documents selon un mail du 8 août 2018.
Une réticence intentionnelle de la part d’un assuré est toujours susceptible de sanction sous forme d’une nullité, qu’elle intervienne avant la formation du contrat au titre de l’évaluation initiale du risque ou en cours de contrat au titre d’une actualisation du risque, de sorte que la connaissance par Monsieur [O] de ce que le contrat ne s’est formé qu’au 23 juillet 2018 est sans incidence dans la mesure où il lui appartenait de ne taire aucune information nécessaire à l’assureur.
La caractérisation d’une réticence ouvrant droit à nullité exige une parfaite dissimulation du renseignement dont la connaissance était utile au cocontractant.
Or, cette circonstance fait défaut au cas présent dans la mesure où le demandeur a signalé au courtier la survenue d’un accident ayant entraîné un arrêt de son activité professionnelle, pensant procéder à une déclaration de sinistre.
En l’absence d’une omission délibérée, la nullité du contrat ne saurait être prononcée comme le réclame la compagnie SWISSLIFE.
Sur l’application du contrat d’assurance au profit de Monsieur [O]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En considération de ce qui précède, le contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [O] auprès de la société d’assurance SWISSLIFE a vocation à s’appliquer au bénéficie de l’intéressé.
Les conditions particulières définissant la garantie prévoient effectivement le bénéfice d’une indemnité mensuelle de 3 000 € en cas d’incapacité temporaire totale de travail ainsi qu’une exonération des cotisations au premier jour pour tout arrêt de travail pris en charge supérieur à 60 jours.
Dès lors, le demandeur est fondé à prétendre recevoir une somme de 14 400 € en l’état d’un arrêt de son activité professionnelle ayant duré 4 mois 3 semaines et 2 jours.
Il prétend également au versement d’une somme de 1 192, 93 € au titre des cotisations réglées, étant observé que ses écritures ne renvoient pour ce quantum à aucune pièce justificative désignée par sa numérotation, en méconnaissance des termes de l’article 768 du code de procédure civile.
Cependant, la compagnie SWISSLIFE ne formule aucune observation critique quant aux montants des indemnités réclamées, fût-ce à titre subsidiaire, de sorte qu’il convient de satisfaire cette seconde prétention et d’allouer en conséquence à Monsieur [O] une somme globale de 15 592, 93 € qui produira intérêts au taux legal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie SWISSLIFE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à Monsieur [O] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur le même fondement, Monsieur [O] sera tenu de régler à la société ORRASSURANCES une somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à régler à Monsieur [K] [O] la somme de 15 592, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à régler à Monsieur [K] [O] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [K] [O] à régler à la SARL ORRASSURANCES la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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