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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEL4
N° Minute : 25/00680
AFFAIRE
[9]
C/
S.A.R.L. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [S], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 décembre 2023, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 décembre 2023 par le directeur de l’Union de [7] ([8]), et signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 1.004,92 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
L’URSSAF d’Île-de-France indique que la contrainte est soldée et demande le paiement des frais de signification de cette contrainte, pour un montant de 42,74 €.
En défense, la SARL [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 mai 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024, puis par renvoi contradictoire lors de cette dernière audience, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte et sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 42,74 €, seront donc mis à la charge de la SARL [5].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SARL [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DIT que l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte établie le 8 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1.004,92 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2023 n’est pas fondée ;
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 décembre 2023, d’un montant de 42,74 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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