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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAO3
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
M. [S] [T]
Mme [U] [O]
C/
M. [V] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MAKOSSO + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2023, M [S] [T] et Mme [U] [O] ont consenti un bail d’habitation à M. [V] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 368,39 euros et d’une provision pour charges de 57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1276,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [F] le 11 décembre 2024.
Par assignation du 6 février 2025, M [S] [T] et Mme [U] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2126,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] [F] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 février 2025 avec remise des clés.
Acte de commissaire de justice délivré le 06 juin 2025 à étude M [S] [T] et Mme [U] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry de conclusions d’actualisation limitant leur demande à la condamnation de M. [V] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 2625.33 euros au titre du solde locatif réparations locatives incluses,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er juillet 2025, M [S] [T] et Mme [U] [O] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs demandes tels que signifiées le 06 juin 2025 dès lors que les lieux ont été restitués.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 . Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 7c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, M [S] [T] et Mme [U] [O] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, l’état des lieux de sortie établi le 21 février 2025 prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au24 avril 2025, la dette locative s’élève à la somme de 2445.99 euros s’agissant des loyers et charges impayées terme de février 2025 inclus calculé au prorata temporis à la date de restitution des lieux par le locataire.
Il convient donc de condamner M. [V] [F] au paiement de cette somme.
M [S] [T] et Mme [U] [O] sollicitent en outre la somme de 391.73 euros au titre de réparations locatives et 156 euros au titre de frais de nettoyage. Ils produisent à l’appui de leur demande l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie outre des devis de travaux.
M [S] [T] et Mme [U] [O] sollicite les frais de nettoyage du logement, les frais de remise en état du carrelage de la salle de bains, le remplacement de la batteuse pour boite aux lettres agrée, et une reproduction de clés.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir la réalité des désordres allégués, le logement ayant état donné à bail en bon état, et restitué nécessitant un important nettoyage, le revêtement carrelage de salle de bains étant en outre fissuré et cassé par endroit. Le nombre de clés remis n’a en outre pas été restitué justifiant la réfection d’un jeux de clés. Ces éléments constituent des pertes et dégradations imputables au locataire.
En revanche la dégradation de la boite aux lettres n’apparaît pas mentionné dans l’état des lieux de sortie de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Au vue des justificatifs produits par les bailleurs M. [V] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, la créance au titre des réparations locatives s’élève à 507.63 euros ( 156 euros de nettoyage, 361.63 euros retenus au titre des réparations locatives).
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [F] à verser à M [S] [T] et Mme [U] [O] la somme de 2077.60 euros dépôt de garantie déduit au titre du solde locatif ( 2445.99 + 507.63 – 368.39), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M [S] [T] et Mme [U] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer aux demandeurs la somme de 2077.60 euros au titre du décompte de sortie dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et celui de l’assignation du 6 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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