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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 24 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile de Construction Vente PETIT PRINCE c/ S.A.S. XELIANS ARCHIVAGE, Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 21]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5XP
copie exécutoire
copie
le
à Me Aurélie CARPENTIER
copie dossier
2 copies service expertise
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Karine BLEUSE
DEMANDERESSE
Société Civile de Construction Vente PETIT PRINCE
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 911 646 255,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, Me Nathalie LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
[I] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[F] [T], décédé le 14 mai 2022
[Y] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic la SCP VUATTIER DEBEAUVAIS LECUYER SELLIER,
sise [Adresse 19]
Défaillant
S.A.S. XELIANS ARCHIVAGE
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 324 847 094,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, avocate plaidante, Me Louis TARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
La SCCV PETIT PRINCE est bénéficiaire, selon arrêtés des 19 avril 2024, 29 juillet 2024 et 9 janvier 2025, du permis de construire n° PC 002691 23 W0051 portant sur les parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sises [Adresse 17] à [Localité 22].
Ce permis de construire autorise la construction de 182 logements sociaux (répartis sur deux bâtiments collectifs et 62 maisons), de bureau, d’un local à vélos ainsi que l’ensemble des voiries desservant le projet.
L’acquisition du terrain par le maitre d’ouvrage est intervenue le 13 décembre 2024, le début des travaux étant prévu pour le mois de septembre 2025.
Par acte délivré les 26 et 27 mai 2025, la SCCV PETIT PRINCE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN la SAS XELIANS ARCHIVAGE, [I] [W] épouse [T], [F] [T], [Y] [R], le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]) représentée par son syndic la SCP VUATTIER DEBEAUVAIS LECUYER SELLIER pour obtenir la désignation d’un expert en constatation de l’état des immeubles voisins avant le début des travaux afin de prévenir tout litige ultérieur.
L’assignation n’a pas pu être délivrée à [F] [T], celui-ci étant décédé le 14 mai 2022.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5]), représenté par son syndic, la Société Civile Professionnelle VUATTIER DEBEAUVAIS LECUYER SELLIER n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation des 26 et 27 mai 2025, la SCCV PETIT PRINCE demande au juge des référés de :
CONSTATER l’existence d’un motif légitime de conserver la preuve de l’état des lieux avant l’exécution de travaux envisagés ;ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER pour y procéder tel expert en bâtiment / ingénieur béton qu’il lui plaira avec pour mission de :Prendre connaissance du projet immobilier envisagé par la demanderesse ;Prendre connaissance des lieux en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés, avant le commencement des travaux ; Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants ;Procéder à un constat descriptif de l’état des immeubles et biens voisins susceptibles d’être affectés et plus particulièrement : Concernant la propriété sise parcelle BT n°[Cadastre 16] appartenant à la société XELLANS ARCHIVAGES : l’état actuel des aménagements extérieurs, de l’extérieur du bâtiment ainsi que de la clôture séparant ladite parcelle BT [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur lesquelles les travaux vont être exécutés ; Concernant la propriété sise parcelle BT n°[Cadastre 2] appartenant à [I] [T] et [F] [T] : l’état actuel de la propriété (intérieur et extérieur) ainsi que celui de la clôture jouxtant la parcelle BT [Cadastre 14] sur laquelle les travaux vont être exécutés ; Concernant la propriété sise parcelle BT n°[Cadastre 11] appartenant à [Y] [R] : l’état actuel de la propriété (intérieur et extérieur) ainsi que celui de la clôture jouxtant la parcelle BT [Cadastre 10] sur laquelle les travaux vont être exécutés ; Concernant la propriété sise parcelles BT n°[Cadastre 12] et [Cadastre 15] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] : l’état actuel des façades et parties communes du bâtiment exposé aux travaux ainsi que la clôture séparant la parcelle BT n°[Cadastre 15] de la parcelle BT n°[Cadastre 10] sur laquelle les travaux vont être exécutés ; Avant le démarrage des travaux : relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier, photographies à l’appui ; vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à des travaux antérieurement entrepris ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;Dire si les travaux envisagés et notamment ceux relatifs à la réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines, s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies, s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleurs conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante ;Dire s’il convient ou non en cas d’urgence ou de danger immédiat constaté de suggérer ou de procéder à la mise en œuvre et à la réalisation de tels travaux de sauvegarde ou de mesures techniques particulières de nature à éviter de dégrader lesdits immeubles ou d’aggraver l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris par la partie requérante ; décrire ces travaux, indiquer le coût et la durée probables liés à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre ;Plus généralement, fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée ; Dire que dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sous nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle étant étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire. Prescrire à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maitrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.RESERVER les dépens, en ceux non compris la provision et les honoraires d’expertise dont la requérante assumera la charge.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV PETIT PRINCE invoque l’article 145 du Code de procédure civile et entend faire constater contradictoirement l’état des immeubles voisins avant le lancement des travaux.
[I] [T] représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise à l’audience.
[Y] [R] représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise à l’audience.
La SAS XELLIANS ARCHIVAGES représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCCV PETIT PRINCE motive sa demande par la nécessité de conserver une preuve de l’état des immeubles voisins avant le lancement du chantier afin de prévenir tout litige ultérieur.
Il est donné acte à [I] [T], [Y] [R] et la SAS XELLIANS ARCHIVAGES de leurs protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, la SCCV PETIT PRINCE en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et mise à la disposition des parties au greffe;
ORDONNE une expertise confiée à [N] [J] situé [Adresse 8]"
[Localité 18] avec pour mission de :
Prendre connaissance du projet immobilier envisagé par la demanderesse ;
Prendre connaissance des lieux en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés, avant le commencement des travaux ;
Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants ;
Procéder à un constat descriptif de l’état des immeubles et biens voisins susceptibles d’être affectés et plus particulièrement : Concernant la propriété sise parcelle BT n°[Cadastre 16] appartenant à la société XELLANS ARCHIVAGES : l’état actuel des aménagements extérieurs, de l’extérieur du bâtiment ainsi que de la clôture séparant ladite parcelle BT [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur lesquelles les travaux vont être exécutés ; Concernant la propriété sise parcelle BT n°[Cadastre 2] appartenant à [I] [T] : l’état actuel de la propriété (intérieur et extérieur) ainsi que celui de la clôture jouxtant la parcelle BT [Cadastre 14] sur laquelle les travaux vont être exécutés ; Concernant la propriété sise parcelle BT n°[Cadastre 11] appartenant à [Y] [R] : l’état actuel de la propriété (intérieur et extérieur) ainsi que celui de la clôture jouxtant la parcelle BT [Cadastre 10] sur laquelle les travaux vont être exécutés ; Concernant la propriété sise parcelles BT n°[Cadastre 12] et [Cadastre 15] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] : l’état actuel des façades et parties communes du bâtiment exposé aux travaux ainsi que la clôture séparant la parcelle BT n°[Cadastre 15] de la parcelle BT n°[Cadastre 10] sur laquelle les travaux vont être exécutés ;
Avant le démarrage des travaux : relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier, photographies à l’appui ; vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à des travaux antérieurement entrepris ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
Dire si les travaux envisagés et notamment ceux relatifs à la réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines, s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies, s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleurs conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante ;
Dire s’il convient ou non en cas d’urgence ou de danger immédiat constaté de suggérer ou de procéder à la mise en œuvre et à la réalisation de tels travaux de sauvegarde ou de mesures techniques particulières de nature à éviter de dégrader lesdits immeubles ou d’aggraver l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles possibles la réalisation des travaux devant être entrepris par la partie requérante ; décrire ces travaux, indiquer le coût et la durée probables liés à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre ;
Plus généralement, fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée ;
Dire que dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sous nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle étant étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire. Prescrire à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maitrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
DIT que l’expert peut s’adjoindre de tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que la SCCV PETIT PRINCE devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 Euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE la SCCV PETIT PRINCE aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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