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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 juin 2024, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00001 – Portalis DBZT-W-B7H-F5AN – parquet 17341000025 – minute n°88/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Mademoiselle [U] [P],
demeurant 146, avenue de la Libération – 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES
représentée par Maître Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [R] [W],
demeurant 9, rue Victor Hugo – 59227 SAULZOIR
représenté par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
Monsieur [H] [K],
demeurant 9, rue Victor Hugo – 59227 SAULZOIR
représenté par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
ayant pour représentant légal sa mère, Mademoiselle [R] [W]
Monsieur [J] [W],
demeurant 2 bis, rue Saint Ursule – 34000 MONTPELLIER
représenté par Maître Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
Monsieur [N] [T],
demeurant 55, rue Roger Dreumaux – 59144 WARGNIES LE PETIT
représenté par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [U] [T],
demeurant 55, rue Roger Dreumaux – 59144 WARGNIES LE PETIT
représenté par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I], né le 20 mars 1984 à VALENCIENNES (NORD),
détenu : Maison d’arrêt de Valenciennes, 21 rue Pierre Dautel – 59300 VALENCIENNES
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes, notamment, pour avoir, le 2 décembre 2017, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, involontairement causé la mort de [E] [F] [T] épouse [W].
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile de [U] [P], [R] [W] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [H] [K], [J] [W], [N] [T] et [U] [T] ont été déclarées recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de Douai a constaté le désistement d’appel de [X] [I] et la caducité des appels incidents des parties civiles.
Par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2022, le conseil de [R] [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la chambre de liquidation de dommages et intérêts du tribunal correctionnel de Valenciennes.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 9 mars 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenu en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées à l’audience [R] [W], [J] [W], [N] [T] et [U] [T], représentés par leur conseil qui s’est référé à ses écritures déposées, sollicitent la condamnation de [X] [I] à payer au titre de leur préjudice moral d’affection :
à [R] [W] la somme de 15 000 € ;à [H] [K], la somme de 12 000 € ;à [J] [W] la somme de 15 000 € ;à [N] [T] la somme de 15 000 € ;à [U] [T] la somme de 15 000 €.
[R] [W] et [J] [W] font valoir que la victime directe décédée est leur mère et qu’ils ont été très affectés par sa disparition dans les circonstances de l’accident, [R] [W] ajoute que son fils âgé de 8 ans passait beaucoup de temps avec sa grand mère ; [J] [W] qu’il vivait à 1 000 km de sa mère et que ne plus pouvoir rencontrer sa mère occasionnellement constitue un manque ; [N] [T], frère de la victime décédée et [U] [T], son épouse, font valoir qu’ils fréquentaient assidument [E] [F] [T] épouse [W], qu’ainsi ils se côtoyaient deux à trois fois par semaine et partaient en vacances ensemble ;
[U] [P] valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (signée) n’a pas comparu ni personne pour elle.
[X] [I], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé), n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
[X] [I] a été pénalement condamné pour avoir causé involontairement la mort de [E] [F] [T] épouse [W] lors d’un accident de circulation, alors conducteur d’un véhicule terrestre à moteur circulant à vitesse excessive, et sous l’emprise de stupéfiant, en la percutant alors qu’elle effectuait un demi tour en sortant de son stationnement.
Il est d’évidence que ce décès a causé directement un préjudice moral d’affection aux proches de la victime.
S’agissant du préjudice de [R] [W] et de son fils et de [J] [W], force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant de la particularité de leur relation avec leur mère, notamment quant à la fréquence de leur rencontre, de leur rapport et l’intensité du lien qui les unissait et développent peu de moyen au soutien de leur prétention. [J] [W] précise qu’il vivait à 1 000 km de la victime de sorte que les rencontres avec sa mère étaient occasionnelles et il doit nécessairement en être tenu compte.
Ils se limitent à évoquer leur préjudice d’affection en ce que la victime directe est leur mère et grand-mère pour [H] [K], lequel était âgé de 8 ans lors du décès. De la même manière, le tribunal ignore si [E] [F] [T] épouse [W] était investie dans la vie de son petit fils et si leur relation était fréquente.
En l’absence de tout élément de nature à caractériser leur préjudice à hauteur de la demande et compte tenu de qu’ils ne vivaient plus avec leur mère et évoluent dans leur propre foyer en tant qu’adulte, les préjudices seront plus justement évalués à la somme de 11 000 € s’agissant de [R] [W] ; 6 000 € pour [H] [K] et 10 000 € pour [J] [W].
S’agissant du couple [N] et [U] [T], ils produisent des attestations de proches attestant du lien affectif spécifique qui les unissaient avec la victime en ce qu’ils passaient du temps ensemble régulièrement chaque semaine et partageaient des loisirs ensemble.
En conséquence, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 9 000 € pour [N] [T] et 5 000 € pour [U] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [R] [W], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [H] [K], [J] [W], [N] [T] et [U] [T] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [U] [P] et [X] [I] ;
CONSTATE l’absence de comparution et de demande de [U] [P] ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à [R] [W], en son nom personnel, la somme de onze mille euros (11 000 €) et ès qualités de représentante légale de [H] [K] une indemnité de six mille euros (6 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à [J] [W] une indemnité de dix mille euros (10 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à [N] [T] une indemnité de neuf mille euros (9 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à [U] [T], une indemnité de cinq mille euros (5 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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