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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 4 juin 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DU CONTROLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTES
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Décision à 6 mois – Admission à la demande d’un tiers)
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EWV4
Minute 2026-89
Devant Nous, Madame VILLAIN, juge chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de SAINTES, assistée de Mme DELSARTE, greffier, à l’audience publique du Jeudi 04 Juin 2026 au Centre hospitalier de [Localité 1]
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [W] [K]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 2]
Maison communautaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante assistée de Me Maëlysse BOLLINI, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
Monsieur le directeur du groupe hospitalier de [Localité 1] – [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
MSAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement avisée absente et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [K] a été admise le 15 décembre 2023 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du directeur de l’établissement au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Cette hospitalisation a été maintenue par décision du juge chargé des mesures restrictives et privatives des libertés dont la dernière date du 19 décembre 2025.
Par requête en date du 02 juin 2026 le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l‘article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
Attendu que l’hospitalisation complète de Mme [W] [K] a été prolongée chaque mois par décision du directeur de l’établissement au vu des certificats médicaux établis dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles considérant comme adaptée la prise en charge décidée sous la forme de l’hospitalisation complète conformément aux dispositions de l’article L 3212-7 du code de la santé publique ;
Attendu que la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés a bien été effectuée dans le délai de 15 jours avant l’expiration du délai de six mois de la décision de maintien.
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [K], rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
La procédure est régulière et il apparaît qu’au vu des certificats joints à la requête, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [K] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant monsieur le Premier Président de la cour d’appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de POITIERS seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à SAINTES, le Jeudi 04 Juin 2026
Le Greffier Le Juge
Mme DELSARTE Madame VILLAIN
Notification a été effectuée ce jour à :
Mme [W] [K]
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du groupe hospitalier de [Localité 1] – [Localité 2]
MSAIS
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