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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 15 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Décision à 12 jours – Hospitalisation sur demande du représentant de l’État)
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EWJT
Minute n° 2026- 82
Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique assisté de Madame BULME greffier, à l’audience publique du Vendredi 15 Mai 2026 tenue au Centre hospitalier de [Localité 1].
SAISINE PAR
Monsieur le préfet de [Localité 2]
Agence régionale de Santé
Délégation départementale de [Localité 3]
[Adresse 1]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [I] [S]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1].
assisté de Me Malorie BRAGEOT, avocat au Barreau de Saintes
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur de la République,près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [S] a été admis le 08 mai 2026 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 1] par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] au vu d’un certificat médical du Dr [A] constatant qu’il présente un comportement hétéro-agressif et un délire organisé occasionnant un trouble à l’ordre public, l’admission a été maintenue par arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 09 juin 2026 pris en application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique au vu du certiticat médical du Dr [K] , psychiatre au centre hospitalier de [Localité 1].
Cette hospitalisation s’est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une hospitalisation complète par arrêtés préfectoraux au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h.
Par requête en date du 13 mai 2026, le Préfet de [Localité 2] a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
La procédure d’hospitalisation est régulière en ce que le certificat médical initial constate que M. [I] [S] souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement ;
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l’admission complète ;
Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [K] du 13 mai 2026 indiquant que monsieur [K], connu du service, a été réhospitalisé pour une rechute ; il constate que M. [I] [S] reste ancré dans un délire de persécution envahissant , qu’il est anosogonsique et que cet état justifie le maintien de la mesure sous forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure
A l’audience monsieur [S] maintient faire l’objet de persécution de la part de son entourage qui en voudrait à son patrimoine et à ses origines avec la complicité du gouvernement. il remet en écrit dans lequel il conteste sa prise en charge médicamenteuse alors qu’il « exprime simplement sa sainteté ».
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le magistrat veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
En l’espèce au vu des certificats joints à la requête faisant état notamment des troubles présentés par M. [I] [S] de nature à mettre en danger la sureté d’autrui, il apparaît que cette dernière condition est remplie et que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète apparaît nécessaire et proportionnée
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [S]
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de POITIERS, seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à SAINTES, le Vendredi 15 Mai 2026
Le greffier Le vice-président
Madame BULME M. MAIRE
Notification de la présente ordonnance ce jour à :
M. [I] [S]
Monsieur le Préfet de [Localité 2]
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 1]
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