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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 06 Décembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
S.C.I. LES 4 MERISIERS
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [B]
Répertoire Général
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICLK
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à : la SELARL RDB ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : SCI LES 4 MERISIERS
à : la SELARL EVOLUTION
à : M. [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. LES 4 MERISIERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de M. Bruno BILLEAU, Directeur de Greffe, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 18 septembre 2024 délivré à Monsieur [B] [N] et à la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [N] désigné par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 13 décembre 2023, la SCI LES 4 MERISIERS a sollicité du juge de l’exécution de céans de condamner Monsieur [B] [N] à payer la somme de 5.000 € correspondant à la liquidation de l’astreinte due pour la période du 2 juin 2024 au 10 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 avril 2024, ordonner le prononcé d’une nouvelle astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement et pour une durée de 6 mois et au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que dans le cadre d’un projet de construction d’un funérarium en ossature bois au [Adresse 1] à [Localité 6], la SCI LES 4 MERISIERS a confié les travaux à Monsieur [B] [N], agissant sous l’enseigne TECHNIBOIS, en charge du lot ossature bois/couverture/étanchéité et à la société NORD DALLAGES, en charge du dallage.
Les travaux de l’enseigne TECHNIBOIS ont débuté en novembre 2021, suite au devis n°006859 pour un montant TTC de 147.419,54 €.
Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été signé le 24 juin 2022.
Parmi les réserves, figurent les points suivants :
* Couverture/étanchéité :
— manque évacuation EP + boite à eau et descente sur façade avant ;
— évacuation EP + boite à eau et descente sur partie arrière ;
— manque crapaudines aux entrées des évacuations des eaux pluviales ;
— reprendre sur façade arrière liaison couvertine au-dessus fenêtre ;
— fournir attestation d’assurance pour travaux étanchéité EPDM sur une surface supérieure à 150 m² ;
*Plancher support d’étanchéité :
— mettre en place étriers IUSE 349/100 ;
— fournir une note de calcul de descente de charges 4 ;
— fournir DOE sur toiture – structure bois/bardage ;
— fournir procès-verbal classement au feu et procès-verbal traitement bois ;
— fournir note de calcul effort au vent ;
— clous à retirer façade route ;
— changer lame de bardage ;
— dimensions des chevêtres des ouvertures à remettre aux dimensions du plan exécution et PC.
Il était convenu que la levée des réserves intervienne avant le 23 septembre 2022.
Les réserves n’étaient pas levées et d’autres malfaçons étaient constatées tel que cela ressort du rapport établi par le Cabinet CONSEIL & EXPERTISE BATIMENT [I] [R] en septembre 2022.
La SCI LES 4 MERISIERS a fait chiffrer les travaux de reprise par une tierce entreprise pour un montant de 51.403,73 €.
D’une façon générale, le rapport du technicien sollicité par la SCI LES 4 MERISIERS identifie un nombre important de non conformités sur l’ensemble des ouvrages réalisés par la société de Monsieur [N] au droit des postes suivants :
— couverture étanchéité ;
— charpente support toiture ;
— murs ossature bois ;
— solivage bois ;
— bardage bois, silver wood pose verticale.
Une expertise a été sollicitée et, par ordonnance du 12 avril 2023, Madame [Y] [C] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Dans une note aux parties n°1, faisant suite à la première réunion d’expertise du 29 juin 2023, Madame [C] a sollicité de Monsieur [N] qu’il verse au contradictoire le dossier technique relatif à son intervention sur ce chantier (plans, coupes, notes de calcul de la construction bois, fiches techniques des produits utilisés, factures des produits posés, note technique ayant permis le dimensionnement des fondations ainsi que la facture relative à la réalisation de ces fondations).
Dans une note aux parties n°2 datée du 15 avril 2024, Madame [C] déplorait l’absence de communication des pièces de la part de Monsieur [N].
Madame [C] a donc sollicité du juge en charge du contrôle des expertises la communication des documents suivants :
— le dossier technique de TECHNIBOIS, en charge des travaux d’ossature bois, murs bois et étanchéité de la toitutre : plans et coupes, notes de calcul de la construction bois, fiches techniques des produits utilisés, éventuellement les factures des produits posés,
— la note technique (descente de chagres, plans) qui a permis de dimensionner les fondations, la facture pour la réalisation des fondations.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le juge en charge du contrôle des expertises a fait droit à cette demande et a enjoint à Monsieur [N] de communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du 26 avril 2024, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, durant une période maximale de 100 jours.
Cette ordonnance a été signifiée par voie de commissaire de justice le 17 mai 2024.
Les documents ne sont pas communiqués encore à ce jour.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SCI LES 4 MERISIERS était représentée par son conseil.
Elle a maintenu ses demandes et s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [B] [N] et la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [B] [N].
Monsieur [B] [N] et la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [B] [N], étaient représentés par leur conseil. Ils se sont opposés aux demandes formulées par la SCI LES 4 MERISIERS et ont indiqué se trouver dans l’impossibilité de communiquer les documents exigés par l’ordonnance du 26 avril 2024. Enfin, ils ont sollicité la condamnation de la SCI LES 4 MERISIERS à leur payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même Code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
Selon l’article L 131-4 du même Code, le montant de l’astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l’espèce, par décision du 26 avril 2024, le juge en charge du contrôle des expertises a enjoint à Monsieur [B] [N] de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, durant une période maximale de 100 jours :
— le dossier technique de TECHNIBOIS, en charge des travaux d’ossature bois, murs bois et étanchéité de la toitutre : plans et coupes, notes de calcul de la construction bois, fiches techniques des produits utilisés, éventuellement les factures des produits posés,
— la note technique (descente de chagres, plans) qui a permis de dimensionner les fondations, la facture pour la réalisation des fondations.
Monsieur [B] [N] n’en a pas référé au juge qui a rendu la décision pour faire état d’une quelconque difficulté suite à la signification du 17 mai 2024 et ce n’est que dans un Dire adressé à l’expert le 13 juin 2024 qu’il devait indiquer que l’ingénieur qui avait suivi le projet avait quitté l’entreprise avec ces pièces.
A l’appui de cette affirmation tardive et même à la considérer comme véridique, il n’est justifié d’aucune démarche afin de pouvoir récupérer ces éléments (envoi d’un courrier, sommation interpellative, etc.). Pas le moindre élément n’est apporté sur cet ingénieur, la date à laquelle il aurait quitté l’entreprise, des éléments et/ou attestations permettant d’accréditer la thèse suivant laquelle de telles études qui n’auraient pas été sauvegardés pourraient être ainsi subtilisées.
L’expert et le juge chargé du contrôle de l’expertise ont considéré que leur communication s’avérait nécessaire afin de lever les doutes sur la tenue de la structure.
La note d’hypothèses établie par CSBOIS3D le 31 mai 2024 indique à ce titre ne prendre en compte ni l’étude du sol ni l’état des supports et qu’il est ainsi « considéré » que le sol et les supports ont une portance et une consistance suffisante pour supporter l’ouvrage.
A ce stade, Monsieur [B] [N] ne peut ainsi pas se prévaloir valablement d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de l’injonction du juge.
L’astreinte sera ainsi liquidée sur la période allant du 2 juin 2024, soit 15 jours à compter de signification de la décision du 26 avril 2024 (le 17 mai 2024) au 10 septembre 2024, soit dans la limite de 100 jours, à la somme de 5.000 € (50 € X 100 jours).
En conséquence, la créance de la SCI LES 4 MERISIERS sera fixée à la somme de 5.000 € au redressement judiciaire de Monsieur [B] [N].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L 131-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
La SCI LES 4 MERISIERS sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] ne démontre pas souhaiter exécuter ses obligations et l’affirmation tardive selon laquelle l’ingénieur en charge du projet serait parti avec les notes de calculs et plans et qu’il n’aurait aucun intérêt à refuser de les transmettre est loin de convaincre à ce stade le juge de l’exécution de céans.
Ainsi, une nouvelle astreinte sera fixée à hauteur de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, qui courra pendant un délai de deux mois, afin que Monsieur [B] [N] produise, conformément à l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, le 26 avril 2024, les documents suivants :
— le dossier technique de TECHNIBOIS, en charge des travaux d’ossature bois, murs bois et étanchéité de la toitutre : plans et coupes, notes de calcul de la construction bois, fiches techniques des produits utilisés, éventuellement les factures des produits posés,
— la note technique (descente de chagres, plans) qui a permis de dimensionner les fondations, la facture pour la réalisation des fondations.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la procédure collective affectant Monsieur [B] [N], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dépens accroîtront les frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE pour la période du 2 juin 2024 au 10 septembre 2024 l’astreinte prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises à son ordonnance du 26 avril 2024 à la somme de 5.000 €.
FIXE à la somme de 5.000 € la créance de la SCI LES 4 MERISIERS au passif du redressement judiciaire de Monsieur [B] [N].
DIT que Monsieur [B] [N] devra exécuter ses obligations découlant de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 26 avril 2024, et ce sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, qui courra pendant un délai de deux mois.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens accroîtront les frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] [N].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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