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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEDW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [W] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. LE GARGANTUA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
prise en son établissement sis [Adresse 3]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Arguant avoir ingurgité un cure-dent cassé non visible alors qu’il dînait au restaurant “Le Gargantua”, le 3 mars 2023, M. [J] [S] a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait assigner la société LE GARGANTUA devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale et la production par cette dernière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Selon assignation signifiée également le même jour, M. [J] [S] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [J] [S] maintient uniquement sa demande d’expertise judiciaire, et fait valoir à l’appui de celle-ci :
— que le cure-dent se trouvait dans son cordon bleu,
— qu’il a ressenti, à compter du 6 mars 2023, des douleurs très intenses dans la région anale,
— que les douleurs se sont poursuivies après avoir extrait le cure-dent,
— qu’il a été constaté le 9 mars 2023, au service des urgences du [Adresse 7] [Localité 9], une plaie au niveau de la région péri-anale,
— que le 13 mars 2023, le docteur [L] a constaté la présence d’un abcès et a prescrit un traitement antibiotique,
— que le 16 mars 2023, en raison de douleurs intenses et persistantes, son médecin traitant l’a adressé aux urgences de l’hôpital de [Localité 8],
— qu’il est sorti de l’hôpital avec une prescription de soins à domicile durant un mois,
— qu’il a continué a constater des écoulements jaunâtres,
— qu’une IRM réalisée le 15 juin 2023 a révélé une fistule anale, imposant une opération,
— qu’il a ainsi subi une seconde opération le 29 novembre 2023 au sein de l’hôpital Schweitzer à [Localité 8],
— qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 décembre 2023,
— qu’en raison de la persistance des écoulements jaunâtres, une seconde IRM a été réalisée le 21 mars 2024, laquelle mettait en évidence une fistule borgne,
— qu’il a été victime d’un nouvel abcès le 16 août 2024, l’obligeant à être opéré une nouvelle fois,
— qu’aucune solution thérapeutique ne permet de garantir le non-renouvellement des abcès,
— qu’il est condamné à se faire opérer régulièrement,
— que le cure-dent ingéré et les cure-dents utilisés par la société LE GARGANTUA sont particulièrement similaires,
— qu’aucune information n’a été donnée durant le service sur la présence de cure-dents servis systématiquement avec les cordons bleus,
— qu’en tout état de cause le cure-dent n’était pas visible,
— que l’ensemble des pièces médicales produites tendent à démontrer que c’est bien l’ingestion d’un cure-dent qui a causé les préjudices.
Suivant conclusions déposées le 9 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LE GARGANTUA conclut au débouté de M. [J] [S] de sa demande d’expertise judiciaire, et à sa condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle demande également qu’il soit donné acte de ce qu’elle produit les conditions particulières de la police d’assurance souscrite.
La société LE GARGANTUA soutient en substance :
— qu’il résulte des attestations produites que les salariés du restaurant informent systématiquement les clients de la présence de cure-dents dans le plat,
— qu’il ne s’agit pas, au regard des témoignages produits, du modèle de cure-dent utilisé par le restaurant pour la préparation des cordons bleus,
— que le lien de subordination des salariés n’exclut pas le caractère sérieux des témoignages,
— que M. [J] [S] ne s’est manifesté auprès du restaurant que le 20 mars 2023, alors qu’il prétend l’avoir ingéré le 3 mars 2023,
— qu’il l’aurait à l’évidence ressenti immédiatement et n’aurait pas manqué de signaler ce fait aux salariés du restaurant,
— qu’elle conteste formellement toute responsabilité,
— qu’il ne ressort pas des pièces médicales produites que les lésions subies sont imputables à la présence d’un cure-dent dans la région anale,
— que les examens réalisés ont exclu la présence d’un corps étranger ou l’existence d’une perforation,
— qu’il appartient dans un premier temps à la partie requérante de saisir le juge du fond afin de faire trancher sa responsabilité éventuelle.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 septembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [S] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [J] [S] verse aux débats différents éléments médicaux desquels il s’évince qu’il a commencé à ressentir, dès le mois d’octobre 2023, de vives douleurs dans la région anale.
Il produit notamment deux comptes-rendus d’IRM des 15 juin 2023 et 21 mars 2024, qui mettent en évidence, après un épisode d’abcès de la marge anale, une fistule courte latéralisée à gauche inter-sphinctérienne sans trajet secondaire, ainsi qu’une fistule borgne non active en regard de 5-6 heures extra-sphinctérienne.
M. [J] [S] soutient que ses douleurs sont liées à l’ingestion accidentelle d’un cure-dent qui se trouvait dans son cordon-bleu alors qu’il dinaît au restaurant LE GARGANTUA le 3 mars 2023.
D’une part, il convient d’observer que les pièces médicales produites ne se prononcent pas sur le possible lien de causalité entre l’ingestion d’un cure-dent et l’apparition de douleurs, abcès et fistules dans la région anale.
D’autre part et surtout, force est de constater, en dépit des attestations produites, qu’aucun témoin ne peut confirmer qu’un cure-dent aurait bien été ingéré par M. [J] [S] alors qu’il dinaît au restautant LE GARGANTUA, étant observé qu’il ne s’est manifesté auprès du restaurant que le 22 mars 2023, soit près de vingt jours après le fait accidentel allégué.
En l’état, l’existence du fait accidentel ne repose que sur les affirmations de M. [J] [S], qui ne sont corroborées par aucun élément probant et convergent.
Ainsi, M. [J] [S] ne justifiant pas d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [S] ;
CONDAMNONS M. [J] [S] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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