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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 25/00105
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° :N° RG 24/00293 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
AUDIENCE D’INCIDENT MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU 1ER JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Claire SARODE
GREFFIERES : Christine TREBIER, lors des débats
Alexandra LOPEZ, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR AU FOND :
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, plaidant
DÉFENDEUR AU FOND :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Le Juge de la mise en état après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré le premier Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] a été nommée Agent général d’assurance pour le compte de la Société [10] à effet du 1er janvier 2002.
Par dérogation au Traité de nomination, Madame [M] [F] a été à l’époque autorisée à exercer une activité annexe à celle d’Agent Général [10], en l’espèce la gestion d’une Parfumerie / Institut de beauté.
En effet, les missions confiées à Madame [M] [F] en sa qualité d’Agent général d'[10] étaient en réalité assurées au quotidien par Monsieur [T] [S] – son compagnon et ancien Agent Général ayant cessé ses fonctions en 2002 – aujourd’hui décédé, en qualité de collaborateur bénévole au sein de l’Agence.
De manière constante, les parties expliquent cette situation par le fait que la clientèle de l’Agence [10] étant constituée essentiellement du Groupe [11] attaché à l’Agence d'[Localité 4] compte tenu des liens unissant Monsieur [T] [S] et Monsieur [U] [G], client qui générait un chiffre d’affaires de 1 385 000 €. En effet, le groupe [11] avait souscrit au sein de l’agence [9] ses contrats flotte automobile et responsabilité civile.
Monsieur [T] [S] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 6] 2017.
Monsieur [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2017 et ses successeurs résiliaient les contrats responsabilité civile et flotte automobile souscrit auprès d'[10] à compter du 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 25 juin 2018, Madame [M] [F] a alors fait connaître à la Société [10] sa cessation d’activité et démission du mandat d’agent général avec effet au 31 décembre 2018.
Le 27 septembre 2018, la société [10] prenait acte de cette fin d’activité, de ce que l’Agent Général avait déjà mis fin aux contrats de travail de ses collaborateurs et lui rappelait les obligations auxquelles elle était soumise jusqu’au 31 décembre 2018.
Par application de l’article III-6 des Conditions générales du traité de nomination, un apurement des comptes liés aux opérations d’assurance entre [10] et l’Agent général devait être opéré à la cession du mandat.
Monsieur [Z], inspecteur [10], a, à l’occasion de son déplacement au siège de l’Agence, constaté un premier détournement sur le contrat flotte automobile n° 64155400102.
Par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d’Alès en date du 26 décembre 2018, un huissier de justice était désigné pour dresser constat de l’activité de Madame [F] et fournir des éléments de nature à déterminer la créance d'[10] sur son ancien agent.
Le procès-verbal de constat a été dressé le 3 janvier 2019 et a confirmé un défaut de réversion de cotisations.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le tribunal judiciaire d’Alès a autorisé la société [10] à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 463 304,22 €.
Par un acte d’acquiescement à saisie conservatoire en date du 14 février 2019, Madame [M] [F] a reconnu avoir pris connaissance de la saisie pratiquée sur son compte bancaire par voie d’acte extrajudiciaire en date du 6 février 2019 et déclaré ne pas contester cette saisie et, au contraire, y acquiescer. Par cet acte, Madame [M] [F] a dit renoncer à toute contestation de la saisie conservatoire et donné l’ordre de payer par débit de son compte la somme de 469 839,44€.
Par un protocole d’accord en date du 14 février 2019, Madame [M] [F] a accepté la résolution amiable du litige visant le recouvrement des sommes suivantes :
468 625€ au titre du règlement de la quittance de révision de l’année 2017 par le groupe [11] 214,44€ au titre des cotisations diverses non reversées en vertu de plusieurs contrats clients.
Par ce même protocole d’accord, Madame [M] [F] et [10] s’engageaient à renoncer pour l’avenir à intenter toute instance ou action judiciaire ou extrajudiciaire de quelque nature et devant quelque juridiction l’une à l’encontre de l’autre.
La SA [10] suspectait un autre détournement concernant le contrat RC (responsabilité civile) numéro 2647428104 souscrit par la SA [11] et réclamait à Madame [M] [F] une somme d’abord évaluée à 110 000 euros puis à 72 093,81 euros.
Le [Date décès 1] 2020, Madame [M] [F] décédait. Elle laissait pour lui succéder :
Son fils, Monsieur [L] [E], es-qualité de légataire universel,Sa fille, [N] [E].
Tous deux acceptaient la succession de leur mère.
Par acte du 26 août 2021, la SA [10] a assigné les héritiers de Madame [M] [F] aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 72 093,81€ au titre des nouveaux détournements allégués.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a, notamment, débouté la SA [10] de ses demandes en paiement.
La SA [10] n’a pas interjeté appel de ce jugement.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024, [L] [E] a assigné la SA [10] devant le tribunal judiciaire d’Alès, aux fins, notamment d’obtenir l’annulation pour vice de consentement et absence de concessions réciproques de l’acte d’acquiescement à saisie conservatoire et le protocole d’accord signés le 14 février 2019 entre Madame [F] et la compagnie [10].
Le 2 décembre 2024, des conclusions d’incident de la mise en état ont été notifiées par RPVA par la SA [10].
Aux termes de ces écritures sur incident notifiées le 25 avril 2025 par RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de Monsieur [L] [E] de nullité de l’acte d’acquiescement à saisie conservatoire et du protocole d’accord en date du 14 février 2019 irrecevables,Et en conséquence,
DECLARER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [E] irrecevables,DEBOUTER Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,CONDAMNER Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, la SA [10] soutient d’abord que l’action intentée par Monsieur [L] [E] est prescrite. Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du Code civil, elle fait valoir que, tant le protocole d’accord que l’acte d’acquiescement dont il est demandé l’annulation, ont été signés le 14 février 2019. Ainsi, selon elle, au moment de la délivrance de l’assignation à la SA [10] le 21 février 2024, était prescrite au terme d’un délai de 5 ans. En réponse aux arguments adverses, la SA [10] affirme que [L] [E] ne peut se fonder sur la date des démarches préalables à l’assignation qu’il a menées, seule l’action en Justice pouvant interrompre un délai de de prescription. Il met ensuite en avant que Monsieur [L] [E] ne peut disposer de plus de droit que la défunte, partie à l’acte d’acquiescement et au protocole, laquelle était en outre toujours accompagnée d’un conseil pour la signature de ces actes. La SA [10] fait ensuite remarquer que Monsieur [L] [E] ne fait pas la preuve de ce qu’il n’a appris la seconde activité de sa mère qu’en 2021. La SA [10] soutient en outre qu’aucun fait nouveau n’est intervenu après la signature des actes litigieux de sorte que le point de départ de la prescription n’a pu être reporté à une date postérieure à cette signature.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1355 du Code civil, la SA [10] affirme que le jugement en date du 9 mai 2023 a acquis l’autorité de la chose jugée quant à l’absence de remise en cause à ce moment-là des actes litigieux et qu’il appartenait à Monsieur [L] [E], dès cette instance, de solliciter la nullité de l’acte d’acquiescement et du protocole d’accord en date du 14 février 2019. Elle soutient que, s’en étant abstenu, il doit être déclaré irrecevable et la validité de l’acte d’acquiescement et du protocole d’accord transactionnel ne peut plus être remise en cause.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 26 février 2025 par RPVA, [L] [E] demande au tribunal de :
DEBOUTER la compagnie [10] de ses demandes, fins et conclusions, DECLARER recevable l’action engagée par Monsieur [L] [E] agissant ès-qualité de légataire universel de Madame [M] [F] contre la compagnie [10],CONDAMNER la compagnie [10] à régler à Monsieur [L] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la compagnie [10] aux entiers dépens de l’incident.
À l’appui de ses demandes, et au visa des articles 2224 et 1355 du Code civil, [L] [E] soutient que la prescription de l’instance n’est pas acquise. Selon lui, la date marquant le délai de prescription quinquennale visé à l’article 2224 du Code civil doit commencer à courir au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Or, il soutient que c’est à compter du 9 mai 2023, date à laquelle le tribunal judiciaire d’Alès a rendu une décision ayant, selon lui, consacré le caractère frauduleux du contrat d’Agent général d’assurance consenti à Madame [M] [F] en 2002 et dit qu'[10] ne pouvait pas s’en prévaloir. Il affirme que c’est à l’occasion de cette procédure engagée le 26 août 2021 par [10] qu’il a appris que sa mère était, outre son activité d’esthéticienne, également agent général d’assurance [10] et qu’elle prêtait ainsi de prête nom à son beau-père, pour la gestion exclusive des contrats du groupe [11].
Sur l’autorité de la chose jugée de la décision du 9 mai 2023 alléguée par la SA [10], il soutient que cette ancienne procédure, intentée par la SA [10], visait à l’apurement des comptes du contrat responsabilité civile du groupe [11] au titre duquel la compagnie [10] réclamait la somme de 72 093,81€ à sa sœur, [N] [E] et à lui. Or, selon lui, les demandes formées dans la présente instance ne concernent pas les mêmes parties puisque sa sœur n’y est pas appelée et n’ont pas le même objet puisqu’il s’agit cette fois de solliciter l’annulation du protocole d’accord et de l’acte d’acquiescement du 14 février 2019 qui ont permis à la compagnie [10] de prélever sur les comptes bancaires de sa défunte mère la somme de 469 839,44€ et ce en lien avec le contrat d’assurance de la flotte automobile du groupe [11].
À l’audience d’incident de la mise en état du 6 mai 2025, le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en nullité
Conformément à l’article 1144 du Code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de la violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas de l’erreur ou du dol du jour où ils ont été découverts.
Selon l’article 2224 du même Code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est l’introduction de l’action en justice qui interrompt le délai.
En l’espèce, aux termes de son assignation du 21 février 2024, Monsieur [L] [E] dont la qualité pour agir n’est pas contestée, sollicite l’annulation de l’acte d’acquiescement à saisie conservatoire et du protocole d’accord, actes signés par sa mère, pour vice du consentement fondé sur l’erreur et la violence. Il fait aussi valoir l’absence de concessions réciproques pour demander l’annulation du protocole.
Il n’est pas question ici de se prononcer sur le fond et le bien-fondé de cette demande d’annulation.
Il appartient au juge de la mise en état de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la SA [10] au titre de la prescription.
Les actes dont il est demandé l’annulation ont été signés le 14 février 2019 faisant ainsi courir un délai de prescription de cinq ans.
Pour autant, l’action de Monsieur [L] [E] est fondée sur la théorie des vices du consentement, puisqu’il invoque l’erreur et la violence qui auraient amené sa mère à signer tant l’acte d’acquiescement que le protocole d’accord.
En qualité d’ayant-droit, s’il ne peut avoir plus de droit que sa mère comme le soutient la SA [10], le point de départ de son action n’est pas le même. C’est la date de la connaissance des faits et de la découverte de l’erreur par l’héritier qui fixe le point de départ du délai de prescription quinquennal à son égard.
Il est inopérant de soutenir que Madame [M] [F] était parfaitement informée de ses droits et qu’aucune circonstance postérieure à la signature des actes n’a fait apparaitre de cause de nullité.
Monsieur [L] [E] n’a connu les faits lui permettant d’agir en nullité que dans le cadre de la procédure initiée en 2021 et qui a abouti au jugement rendu le 9 mai 2023. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [L] [E] ait pu avoir connaissance tant du contrat de mandat de 2002 dont le caractère frauduleux a été mis en exergue par ce dernier jugement, ni des actes litigieux qui en découlent, avant cette date et en particulier au moment du décès de sa mère.
Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [L] [E] n’a pu découvrir les conditions de signature de ces actes qu’à compter du 26 août 2021 au moment de l’introduction de la demande de la SA [10] relative au paiement de la somme due au titre de la quittance révisée du contrat responsabilité civile, de sorte que l’action introduite par assignation du 21 février 2024 est recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SA [10] soutient que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 mai 2023, Monsieur [L] [E] n’a pas fait valoir la nullité des actes en question de sorte que celle-ci ne peut plus être invoquée.
Or, les conditions de l’article 1355 du Code civil ne sont pas ici réunies en ce que :
Les parties étaient différentes puisque la sœur de Monsieur [L] [E] était appelée en la cause dans le cadre du premier jugement,La SA [10] était en demande et sollicitait le paiement d’une somme au titre de la quittance révisée d’un contrat d’assurance de responsabilité civile, différent de celui concerné par l’acte d’acquiescement et le protocole d’accord dont il est aujourd’hui demandé l’annulation puisque ces actes concernent le contrat d’assurance flotte automobile,Les prétentions demandées dans la présente instance sont différentes de celles tranchées par le jugement du 9 mai 2023.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA [10], les termes des conclusions de Monsieur [L] [E], qui était défendeur dans la première instance, ne lui interdit pas de soulever ici la nullité d’actes dont l’objet était différent et dont le dispositif du jugement du 9 mai 2023 n’a pas traité.
Ainsi, la demande d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [E] pour autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la SA [10], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et à verser 1 000 euros à Monsieur [L] [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [10] de sa demande d’irrecevabilité pour prescription et autorité de la chose jugée de l’action engagée par Monsieur [L] [E] ;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [L] [E], es-qualité de légataire universel de Madame [M] [F] contre la SA [10] ;
CONDAMNE la SA [10] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ;
CONDAMNE la SA [10] aux entiers dépens d’incident ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9 heures.
Ainsi jugé et prononcé à Alès, le jour, mois et an indiqués ci-dessus,
La greffière, La juge de la mise en état,
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