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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/12039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA [ Adresse 5 ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CV4
N° de Minute : L 26/00069
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 5]
C/
[U] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 25 novembre 2022, la société anonyme (ci-après SA) CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [U] [P] un crédit renouvelable d’un montant total de 1.500 euros au taux débiteur de 19,16% remboursable en 35 mensualités de 55 euros et une dernière mensualité de 59,14 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 8 août 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure M. [U] [P] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4.151,99 euros au titre du solde de ce crédit.
Le 7 septembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [U] [P] à la SASU EOS FRANCE.
Par lettre recommandée du 14 août 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SASU EOS France a notifié cette cession de créance à M. [U] [P].
Par acte du 4 février 2025, la société EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 5], a fait citer M. [U] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2022,
Condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 4.500,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,63% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2022,
Condamner M. [U] [P] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner M. [U] [P] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE.
La société EOS FRANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort de l’historique de compte produit que, le 5 janvier 2025, a été appelée la première échéance de 120 euros.
M. [U] [P] n’a régularisé aucune échéance depuis la conclusion du contrat, les prélèvements de 400 euros des 15 avril 2023, 15 mai 2023 et 14 juin 2023 ainsi que le prélèvement de 833,89 euros du 6 juin 2023 étant tous revenus impayés.
Dès lors, l’incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation (5 janvier 2025), la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société EOS FRANCE supportera la charge des dépens.
La société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 5] suivant acte de cession de créances du 7 septembre 2023, à l’encontre de M. [U] [P] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE de ses autres demandes ;
DIT que la SASU EOS FRANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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