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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 sept. 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY45 Minute n° 25/1144
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [S] [R], né le 07 Juillet 1973 à SARREGUEMINES (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] – mail : [Courriel 3] (Comparant et assisté de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [S] [R], adressée par lettre simple au greffe le 11 Septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 05/02/2014 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 5] et portant admission de Monsieur [S] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 15/09/2020 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 17/09/2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu l’avis du collège de trois professionnels en date du 04/02/2025 ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me GOTHIER, avocat de Monsieur [S] [R] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [S] [R], né le 7 juillet 1973 à [Localité 5], est en traitement psychiatrique sous contrainte depuis son admission le 5 février 2014 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5].
L’admission initiale a été prononcée en raison d’un « péril imminent » pour sa santé, selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique. Les certificats médicaux initiaux indiquaient des troubles mentaux rendant son consentement impossible et justifiant une hospitalisation complète avec une surveillance médicale constante. Le diagnostic faisait état d’une schizophrénie paranoïde.
Le traitement a évolué au fil du temps :
Hospitalisation complète : Admis initialement sous cette forme le 5 février 2014. Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures, datés respectivement du 6 et du 7 février 2014, ont maintenu l’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles persistants et d’un déni de la maladie.
Programme de soins ambulatoires : Le 17 septembre 2020, sa prise en charge a été modifiée pour un programme de soins ambulatoires. Ce programme inclut des consultations psychiatriques et des injections d’antipsychotiques à retard. Cette modification a été faite car son état de santé s’était amélioré, bien qu’il ait toujours une faible conscience de sa maladie. Le patient a toutefois été réadmis en hospitalisation complète en août 2020 en raison d’une décompensation psychique et de comportements menaçants envers sa mère, à la suite de l’arrêt de son traitement.
Malgré le passage aux soins ambulatoires, Monsieur [R] exprime toujours une « réticence » à suivre son traitement, notamment en raison d’une « sédation diurne » qu’il attribue au traitement, bien que des médecins suggèrent que cela pourrait être lié à son apnée du sommeil non traitée.
***
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique,
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. »
En l’espèce, le délai compris entre, notamment les 05/06/2025 et 07/07/2025, dates des décisions de maintien en hospitalisation sous contrainte et la notification au patient, le 24/07/2025 ne peut pas être considéré comme « le plus rapidement possible ». Par ailleurs, il apparaît que les décisions des 05/08/2025 et 05/09/2025 n’ont toujours pas été notifiées au patient lorsque le dossier nous a été transmis.
Cette mesure fait grief à la personne en raison du retard et du défaut d’information quant aux voies de recours. Aucun élément ne justifie ce retard dans la notification des droits au patient.
C’est là un premier motif de mainlevée.
Surabondamment, sur le fond,
Monsieur [R] est en soins sous contrainte depuis plus d’une décennie et qu’il est en programme de soins ambulatoires depuis plus de cinq ans. Durant cette période, son état a démontré une stabilité notable, et il a, de manière générale, respecté son suivi médical.
L’injection d’antipsychotique, bien que prescrite pour son efficacité, a un impact significatif et disproportionné sur la qualité de vie du patient. Selon les informations rapportées, cette injection induirait une sédation diurne de 16 à 17 heures par jour. Ce constat représente un obstacle majeur à la réinsertion professionnelle et sociale de Monsieur [R], objectif pourtant essentiel du parcours de soins. Le patient est consentant à un traitement par voie orale, ce qui démontre sa volonté de prendre en charge sa maladie, tout en refusant une thérapie qui, selon lui, compromet son projet de vie.
Il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence du maintien d’une mesure de soins sous contrainte dans un contexte où le patient exprime une adhésion au principe du traitement, mais refuse une modalité thérapeutique particulière en raison des effets secondaires qu’il subit. Il semble que la poursuite de cette forme de soins ne soit plus nécessaire et proportionnée à l’état de santé de la personne et à son objectif de réinsertion. La décision doit tendre à trouver un équilibre entre la protection de la santé du patient et le respect de ses libertés individuelles.
***
En conclusion, tant l’irrégularité de la procédure que l’état de santé de [S] [R] justifient que la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation (programme de soins ambulatoires) sous contrainte soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation (programme de soins ambulatoires) à l’égard de [S] [R].
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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