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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 27 août 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYVF Minute n° 25/1042
ORDONNANCE
du 27 Août 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [W] [Y]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 27/08/25)
Et en présence de :
— Mme [B] [J] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [Y] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [W] [Y] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 20 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [W] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [W] [Y], âgé de 38 ans, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 20 août 2025, dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers. Cette admission fait suite à un épisode d’agitation psychotique observé initialement au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5]. Il est à noter que l’intéressé avait déjà été pris en charge dans les mêmes structures en 2012.
À son arrivée, le patient présentait un état d’agitation nécessitant son installation en chambre de soins intensifs, sous surveillance renforcée. L’évaluation clinique a mis en évidence des idées délirantes de persécution, une anosognosie marquée, ainsi qu’un comportement inadapté incluant des gestes obscènes et des propos insultants envers le personnel soignant. Son discours demeure hostile et délirant, et il manifeste une opposition constante aux soins et à l’hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [W] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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