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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. RIVIERA HOUSE SERVICES c/ S.C.I. SWISS BEAUTY
MINUTE N°
Du 30 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN25
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 30 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. RIVIERA HOUSE SERVICES
Maître [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. SWISS BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 25 janvier 2024 aux termes duquel la SAS RIVIERA HOUSE SERVICES a fait assigner la SCI SWISS BEAUTY devant le tribunal de céans;
Vu les dernières conclusions (RPVA 22 avril 2025 ) aux termes desquelles la SAS RIVIERA HOUSE SERVICES sollicite, au visa de l’article 1341 du Code Civil, de:
— voir déclarer abusive la rupture unilatérale de la convention des parties par la Société SWISS
BEAUTY ;
— voir condamner la Société SWISS BEAUTY au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 € au titre de la perte des échéances mensuelles de rémunération pour octobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février 2024 ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la rupture brutale et abusive du contrat de mission du 23 janvier 2023,
— 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la voir condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions (RPVA 5 mai 2025) aux termes desquelles la SCI SWISS BEAUTY sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du Code civil, de:
A titre principal
— voir débouter la société RIVIERA HOUSE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— voir condamner la société RIVIERA HOUSE SERVICES au paiement d’une somme de 563.653,00 euros TTC en réparation des préjudices subis.
A titre subsidiaire,
A titre reconventionnel,
— voir condamner la société RIVIERA HOUSE SERVICES à lui régler la somme de 563.653,00 euros TTC au titre des fautes commises dans l’exécution du contrat du 24 janvier 2023.
— voir ordonner la compensation de ces sommes avec son éventuelle condamnation au titre de l’indemnité de résiliation due à la société RIVIERA HOUSE SERVICES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— la voir condamner à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 avec effet différé au 9 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1341 du Code Civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code Civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La SAS RIVIERA HOUSE SERVICES fait valoir, sur les conditions de la rupture contractuelle, que l’article 10 du contrat signé le 24 janvier 2023 prévoit que la résiliation anticipée doit intervenir un mois après une mise en demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant déclaration d’user du bénéficie de cette clause en cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions de ce contrat, que passé ce délai, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de 15 jours.
Elle fait valoir que cette remise en main propre est mentionnée au procès-verbal de constat dressé par la Société KALIACT – Commissaires de Justice, que les stipulations du contrat imposaient à la Société maître d’ouvrage l’envoi, au préalable, d’une lettre de mise en demeure laissant un délai de 30 jours pour d’éventuelles observations, augmenté d’un préavis de 15 jours, que si est retenu comme date du début du processus de résiliation le 11 octobre 2023, la rupture du contrat ne pouvait intervenir au plus tôt que le 26 novembre 2023.
Elle soutient que la Société SWISS BEAUTY ne pouvait rompre le contrat que le 11 octobre 2023 avec effet immédiat.
Elle soutient le caractère abusif de la rupture rappelant la mission qui lui a été confiée aux termes du contrat et faisant valoir que la signature des différents marchés de travaux démontre qu’elle a respecté les termes du contrat.
Elle précise que l’assistant du maître d’ouvrage garantit et engage sa responsabilité sur son assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, qu’elle a assuré une présence constante sur le chantier jusqu’au 11 octobre 2023, qu’elle a procédé à un suivi attentif des relations entre le maître d’ouvrage et chacune des entreprises choisies par elle dans le cadre de sa mission.
Elle soutient qu’il appartient au maître d’ouvrage de caractériser les inexécutions de nature à justifier la résiliation alors qu’une partie importante de la prestation a été exécutée jusqu’à la date de rupture intervenue à l’initiative du maître d’ouvrage.
Elle fait valoir que nonobstant le contenu de la lettre de résiliation, la Société SWISS BEAUTY n’a émis aucune remarque négative et significative sur la qualité de la prestation fournie.
Elle soutient que les commentaires établis par la Société MADONE, sur lesquels se fonde la SCI SWIWW BEAUTY ne reposent sur aucune preuve, que ni le constat d’huissier ni le document rédigé par la Société MADONE ne mentionnent de désordres ou malfaçons censés appuyer les demandes en réparation formulées par la Société SWISS BEAUTY.
Elle fait plaider que l’interruption brutale de la mission qui lui a été confiée avant réception, impose à la société SWISS BEAUTY la démonstration de l’existence de dommages subis par l’ouvrage, qu’aucune pièce versée à l’appui des demandes reconventionnelles de la Société SWISS BEAUTY ne prouve l’existence d’un quelconque dommage susceptible de justifier la mise en œuvre de sa responsabilité professionnelle.
Elle fait valoir que par l’effet de cette rupture du contrat d’assistance à la maitrise d’ouvrage et d’architecture d’intérieur – maîtrise d’œuvre d’exécution par la Société SWISS BEAUTY, elle se voit privée des honoraires mutuellement acceptés.
La SCI SWISS BEAUTY rappelle les conditions de résiliation du contrat conclu le 24 janvier 2023 prévues à l’article 10. Elle soutient qu’il pouvait valablement être mis fin au contrat à tout moment par l’une ou l’autre des parties sans indemnités ou pénalité quelconques.
Elle fait valoir qu’ au jour de la résiliation, elle avait réglé la somme de 80.000€ correspondant aux mensualités dues pour les mois de février à septembre 2023. qu’aucune échéance ne restait due à la société RIVIERA HOUSE SERVICES au moment de la résiliation.
Elle soutient que la demanderesse n’avait pas les compétences pour gérer un tel chantier , qu’une clause a été insérée dans chacun des marchés de travaux signés par l’intermédiaire de la société RIVIERA HOUSE SERVICES afin d’interdire la sous-traitance, qu’elle a appris la présence de sous-traitants sur le chantier, en parfaite connaissance de cause de la Demanderesse, que ces infractions ont été constatées contradictoirement par Maître [Z] [T] selon procès verbaux de constat des 11.10.2023 et 18.10.2023.
Elle indique que si une indemnité était due, elle serait limitée au délai de préavis de 15 jours, soit la somme de 5.000 euros.
Elle fait valoir être bien fondée à solliciter, à titre subsidiaire, que cette somme soit compensée avec les sommes dues par la société RIVIERA HOUSE SERVICES au titre des fautes commises dans l’exécution de son contrat.
Elle soutient que la société RIVIERA HOUSE SERVICES a reçu une double mission, aux termes du contrat du 24 janvier 2023 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’une part et une mission d’architecte d’intérieur, comprenant le suivi d’exécution pour les travaux hors ceux concernant la structure d’autre part.
Elle fait valoir que dans le cadre de son audit, la société MADONE a stigmatisé un certain nombre de fautes de nature à engager la responsabilité de la société RIVIERA HOUSE SERVICES : elle n’a pas respecté son obligation tenant à préparer les marchés de travaux avec les différents constructeurs choisis, de nombreuses prestations confiées à des entreprises n’ont pas fait l’objet d’un marché de travaux régulièrement complété et signé, la société RIVIERA HOUSE SERVICES a fait signer la dernière page des marchés de travaux, sans reprendre formellement les conditions d’intervention, les obligations des parties, que cette absence de régularisation a généré d’importantes contestations entre la société HMCC et la société SWISS BEAUTY.
Elle indique que la demanderesse a utilisé la trame de contrat établi par son conseil sans l’adapter ou en le faisant de manière lacunaire, de sorte que les marchés conclus sous sa supervision comportent des erreurs, qui lui préjudicient , que s’agissant du marché conclu avec la SARL BRATINA pour le lot menuiseries extérieures la demanderesse n’a pas modifié l’objet de la convention et a conservé celui du contrat conclu avec la Société HMCC, qu’elle n’a pas mis en œuvre les stipulations du contrat dont elle a organisé la signature, puisqu’elle n’a pas émis les ordres de services pour chaque marché, points de départ des délais d’exécution.
Elle fait valoir que la société RIVIERA HOUSE SERVICES a laissé la société HMCC sous-traiter ses prestations alors que cela avait été expressément interdit dans son marché de travaux, que le maître d’œuvre ne pouvait ignorer la présence d’entreprises tierces sur le chantier, sous-traitante de la société HMCC , qu’elle l’a reconnu devant le Commissaire de Justice lors de la réunion du 11 octobre 2023, que dans un courriel en date du 9 octobre 2023, Monsieur [A] [C], gérant de la Société RIVIERA HOUSE SERVICES a déclaré qu’il n’était pas responsable d’une sous traitance par la société HMCC.
Elle fait plaider que la société RIVIERA HOUSE SERVICES n’a pas attiré son attention sur les surfacturations réalisées par les locateurs d’ouvrage, voire y a participé.
Elle fait valoir que dans son audit, la société MADONE a constaté que certains prix unitaires utilisés par l’entreprise HMCC étaient anormalement élevés par rapport à ceux pratiqués dans les Alpes-Maritimes pour des prestations équivalentes. Elle relève pour le lot « démolition intérieure non structurelle » un écart de 70.000 euros HT sur le montant qu’elle aurait dû réellement payer, -pour le « lot doublage – cloisons – faux-plafonds » elle note un écart de prix de 22.050 euros HT, pour le lot « revêtements de sols et murs », elle indique que le montant qui aurait dû être chiffré est supérieur de 31.880 euros, pour le lot gros œuvre terrassement, la société MADONE déplore l’absence de plan d’exécution pour vérifier la réalité des quantités mais relève que l’ordre de grandeur comparé à l’échelle des travaux semble anormalement élevé, pour le lot « démolition terrassement », elle mentionne une surfacturation des prestations est de 194.750 euros.
Elle relève que c’est la Société RIVIERA HOUSE SERVICES qui lui a présenté les Sociétés HMCC et CORE, que c’est son gérant qui a insisté pour que les devis de ces sociétés soient retenus.
Elle fait valoir que la société MADONE a relevé des malfaçons et non conformités dans la réalisation des travaux des entreprises intervenues sous l’égide la société RIVIERA HOUSE SERVICES, qu’aucun plan d’exécution n’a été transmis par elle, qu’il n’y avait pas de corrélation entre l’avancement des travaux et l’avancement financier alors que cela relevait de ses missions, une décorrélation entre les devis et certains CCTP ainsi que des malfaçons sur le lot doublages-cloisons-faux-plafonds et sur le lot staff-plâtrerie.
Elle soutient que les factures de télépéages ne permettent pas de s’assurer de la présence de Monsieur [A] [C] sur le chantier, ni de démontrer la réalité et l’efficacité du travail fourni sur site.
Elle fait valoir que les échanges de courrielsne justifient pas de l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre, que dès le mois de juin, elle s’est inquiétée de la compétence et l’exécution des missions confiées à la société RIVIERA HOUSE SERVICES.
Elle fait valoir que seules les dernières pages des contrats sont signées et produites, que la société RIVIERA HOUSE SERVICES en charge de veiller à la signature des contrats n’a jamais pris la peine de faire parapher, signer et de lui transmettre l’intégralité des contrats signés.
Elle soutient que la gestion par la société RIVIERA HOUSE SERVICES n’était pas satisfaisante au vu de la rémunération octroyée et justifiait qu’il soit mis un terme au contrat, que ces fautes engagent la responsabilité contractuelle de la société RIVIERA HOUSE SERVICES sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil.
Elle justifie ses demandes indemnitaires reconventionnelles en invoquant le rapport d’audit.
En l’espèce, aux termes du contrat conclu le 24 janvier 2023 entre la SCI SWISS BEAUTY et la SAS RIVIERA HOUSE SERVICES, il est stipulé à l’article 10 que le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après une mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat.
En cas de résiliation que ne justifierait pas le comportement fautif de l’une ou l’autre partie, il est expressément prévu par les parties qu’il n’y aura lieu au paiement ,par la partie à l’origine de la résiliation, d’aucune pénalité ou indemnisation de quelques nature que ce soit. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 15 jours.
Le maître d’ouvrage sera redevable des mensualités échues à la date de la résiliation du contrat à l’exclusion de tout autre honoraire ou indemnité.
Il est produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 octobre 2023, qui indique que Maître [U] [E] remet à la SAS RIVIEIRA HOUSE SERVICES représentée par monsieur [C] un courrier de résiliation de marché avec effet immédiat.
Le courrier n’est pas annexé au procès-verbal de constat produit, mais il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui du 11 octobre 2023 versé en procédure.
Ce courrier fait état du contrat du 24 janvier 2023. Il mentionne comme objet : « résiliation de contrat ».
Il indique que la SCI SWISS BEAUTY n’est plus en accord sur le travail de la SAS RIVIERA HOUSE SERVICE et la qualité de ses prestations.
Il en résulte que la SCI SWISS BEAUTY remet en cause sa qualité des prestations de la société RIVIEIRA HOUSE SERVICE, qu’elle lui reproche des manquements à ses obligations contractuelles.
Dès lors ce sont les dispositions de l’alinéa 1 du contrat qui trouvent à s’appliquer.
Or, il est manifeste que les disposions contractuelles prévues n’ont pas été mises en œuvre puisqu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause , ni du préavis de quinze jours.
La SCI SWISS BEAUTY invoque par ailleurs, à l’appui de sa décision de résiliation unilatérale, des manquements contractuels de la la SAS RIVIERA HOUSE.
Elle produit notamment:
— un mail du 11 juin 2023 qui fait état des préoccupations relative au coût des prestataires, au questionnement sur l’impact éventuel des travaux sur le voisinage,
— un courriel du maître d’œuvre du 10 octobre 2023,soit la veille du courrier de résiliation, en réponse à ses interrogations notamment sur la connaissance par la SAS RIVIERA HOUSE du recours à la sous traitance par la société HMCC.
— un constat du 11 octobre 2023 qui constate l’avancement du chantier, qui relève que la société HMCC indique avoir fait appel à des sous traitants, que la SAS RIVIERA HOUSE indique en avoir eu connaissance
— un constat d’huissier du 18 octobre 2013 qui constate l’état d’avancement des travaux de la société HMCC dont le contrat a été résilié par courrier remis le 11 octobre 2023 par le conseil de la SCI SWISS BEAUTY,
— un audit de la société MALDONE non daté, la dernière date mentionnée dans le rapport étant celle du 2 avril 2024 faisant état d’une révision suite à la réception de documents complémentaires,
— deux contrats de marchés de travaux, l’un conclu entre la société SWISS BEAUTY et la société HMCC du 8 mars 2023 et l’autre conclu entre la SCI SWISS BEAUTY et la société BRETINA du 9 juin 2013, non signés.
Cet audit, réalisé hors la présence de la demanderesse, mentionne en conclusion l’existence de plusieurs malfaçons pour le lot doublages/ cloisons/ faux plafonds, une décorrélation après analyse des devis de CORE et de HMCC par rapport aux devis et aux CCTP, quelques prix anormalement élevés, des difficultés pour avoir un avis chiffré précis. Le listing des non conformités aux travaux a été effectué au 7 novembre 2023.
Il est relevé que sur la base de l’état actuel des règlements porté à sa connaissance le MOA (Madame [D]) a été prudent essentiellement des règlements d’acompte eu égard aux problématiques non exhaustives qu’il liste : constat de travaux réalisés par HMCC non terminés ou mal réalisés pour certains lots( platreries), recours à de la sous traitance en dépit des obligations contractuelles, manque de maîtrise et de contrôles d’exécution des travaux (qualité,règlementaires et d’avancement de réalisation par l’AMO -MOE) avec un risque financier de reprise des travaux.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une quelconque urgence ni de justifier l’absence de mise en demeure de la SAS RIVIERA HOUSE pouvant justifier la mesure de résiliation unilatérale à effet immédiat prise par la SCI SWISS BEAUTY
Il en est de même s’agissant du grief relatif aux conrtatx non signés, étant relevé au surplus que le contrat du 24 janvier 2023 ne spécifie pas de mission spécifique de la société RIVIERA HOUSE relatives à la conclusion des contrats entre le maître d’ouvrage et les entreprises chargées de travaux.
En effet, la résiliation est intervenue le 11 octobre 2023 alors que les délais contractuellement prévus pour la fin des travaux soit le mois de mars 2024 n’étaient pas arrivés à leur terme, le contrat produit entre la société HMCC du 7 mars 2023 prévoit un délai de deux mois pour la réalisation des travaux à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, mais cet ordre de service n’est pas versé aux débats.
S’agissant du recours à la sous-traitance attribuée à la société HMCC, les dispositions contractuelles du contrat du 7 mars 2023 entre la société SWISS BEAUTY et la société HMCC interdisent effectivement le recours à toute sous-traitance. Le cabinet [B] indique que la société STAFF DECORATION est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise HMCC par référence au procès verbal de constat du 11 octobre 2023.
Pour autant ce procès- verbal de constat ne fait pas référence à cette société, nonobstant le fait que ni la société HMCC ni la SOCIETE RIVIERA HOUSE SERVICES ne contestent l’intervention de sous traitant sur le chantier.
Aucun élément ne justifie une résiliation unilatérale du contrat et sans aucun préavis par la société SCI SWISS BEAUTY.
En outre, les éléments produits ne permettent pas d’apprécier la réalité de la nature et de l’étendue des manquements contractuels de la société RIVIERA HOUSE invoquée par la SCI SWISS BEAUTY et donc les préjudices qu’elle invoque.
Par conséquent la SCI SWISS BEAUTY sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SOCIETE RIVIERA HOUSE SERVICES.
La SOCIETE RIVIERA HOUSE SERVICES sollicite la somme de 50.000,00 € au titre de la perte des échéances mensuelles de rémunération pour octobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février 2024.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où il n’est pas justifié de l’exécution de prestations contractuelles sur cette période et le contrat ne prévoyant pas d’indemnisation spécifique en cas de résiliation si ce n’est que le maître l’ouvrage sera redevable des mensualités échues à la date de résiliation de contrat à l’exclusion de tout autre honoraire ou indemnité.
La SOCIETE RIVIERA HOUSE SERVICES sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résiliation abusive.
La rupture brutale de la relation contractuelle justifie l’octroi de la somme de 5000 euros.
La SCI SWISS BEAUTY sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE RIVIERA HOUSE SERVICES les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI SWISS BEAUTY sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SWISS BEAUTY partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SWISS BEAUTY qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive la rupture unilatérale de la convention par la Société SWISS BEAUTY,
DEBOUTE la SAS RIVIERA HOUSE SERVICES de sa demande au titre de la perte des échéances mensuelles de rémunération pour octobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février 2024,
CONDAMNE la SCI SWISS BEAUTY à payer à la SAS RIVIERA HOUSE SERVICES la somme de 5000 euros ( cinq mille euros) au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SCI SWISS BEAUTY de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI SWISS BEAUTY à verser la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la SAS RIVIERA HOUSE SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI SWISS BEAUTY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SWISS BEAUTY aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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