Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 30 septembre 2025, n° 24/00377
TJ Nice 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des prestations contractuelles

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié de l'exécution de prestations contractuelles sur cette période et que le contrat ne prévoyait pas d'indemnisation spécifique en cas de résiliation.

  • Accepté
    Rupture brutale du contrat

    La cour a reconnu que la rupture brutale de la relation contractuelle justifiait l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. RIVIERA HOUSE SERVICES les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00377
Numéro(s) : 24/00377
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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