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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 22/14179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14179 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIPS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0992
DÉFENDERESSE
S.C.I. JUST IMMO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, juge
Madame Malika Kourar, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 octobre 2015, la SCI JUST IMMO a fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 4] et [Adresse 8], sur lequel est édifié une boulangerie et son laboratoire.
La SCI JUST IMMO a souhaité faire édifier la surélévation du laboratoire existant, la création d’un sous-sol et d’un immeuble à usage d’habitation en R+2.
Le 9 juin 2017, la société JUST IMMO a obtenu un permis de construire puis un permis modificatif a été déposé le 3 novembre 2017.
Déplorant différents désordres occasionnés par le chantier de construction voisin, M. [S] [N], habitant la propriété voisine sise [Adresse 1], a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure la SCI JUST IMMO aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2019, deux mesures d’instructions ont été ordonnées et confiées à :
M. [P] [O], remplacé ultérieurement par M. [T] au titre de l’expertise relative aux désordres allégués par M. [N] ;
M. [U] [K], postérieurement remplacé par M. [B] au titre de l’expertise relative à la propriété du mur séparant le fonds de M. [N] de celui de la SCI JUST IMMO.
La SCI JUST IMMO a été en outre condamnée à régler la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus à M. [N].
M. [T] a déposé son rapport relatif aux désordres le 8 juin 2020. A la suite de ce rapport M. [N] a engagé une instance au fond à l’encontre de la SCI JUST IMMO qui a abouti au jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2023 contre lequel M. [N] a fait appel et dont la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel.
Le 30 novembre 2020, la mairie de [9] a rendu un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble sis [Adresse 4] et mis en demeure la SCI JUST IMMO de réaliser toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité publique.
Le 29 mars 2021, la mairie de [Localité 10] a modifié l’arrêté de péril imminent afin d’y intégrer le laboratoire de la boulangerie AU BON PAIN situé sous l’immeuble sis [Adresse 5].
Selon arrêté du 13 juillet 2021, la mairie de [9], mettant en œuvre la procédure ordinaire de mise en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 5], a mis en demeure la SCI JUST IMMO d’effectuer les travaux de démolition de l’immeuble lui appartenant objet de l’arrêté de péril dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le 13 septembre 2021 un arrêt interruptif des travaux a été édicté par la mairie de [Localité 10] en raison de l’irrégularité manifeste des travaux par rapport au permis de construire déposé et au PLU.
Le 1er octobre 2021 la mairie de [9] a ordonné l’exécution d’office des travaux de démolition sis [Adresse 5] par la ville de Clamart aux frais de la SCI JUST IMMO et dit qu’elle devra être préalablement autorisée à exécuter d’office les travaux de démolition par un jugement du président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond.
M. [B] a déposé son rapport relatif à la situation du mur séparant les fonds des deux parties le 12 octobre 2022.
Par jugement du 3 juin 2022, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, saisi selon la procédure accélérée au fond d’une demande de la commune de Clamart d’être autorisée à démolir le bâtiment, a ordonné une expertise afin de déterminer si la démolition de l’immeuble était le seul moyen de mettre fin au péril.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 9 novembre 2022, M. [S] [N] a assigné la SCI JUST IMMO devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, aux termes desquelles M. [N] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal
rejeter la fin de non-recevoir formée par la SCI JUST IMMO fondée sur la constatation de l’acquisition de la prescription trentenaire de l’empiétement constitué par le débord en élévation au point d du plan et s’agissant de l’empiétement de l’enduit posé en partie basse de la portion du mur située entre les points d et B du plan ;
débouter la SCI JUST IMMO de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
ordonner la démolition, aux frais de la SCI JUST IMMO, dans les règles de l’art et par une entreprise notoirement qualifiée, du mur édifié sur la portion située entre les points d et B du plan établi par l’expert judiciaire et condamner la SCI JUST IMMO à y pourvoir ;
ordonner la reconstruction aux frais de la SCI JUST IMMO, dans les règles de l’art et par une entreprise notoirement qualifiée, de la portion dudit mur en retrait de la limite séparative, de sorte que l’épaisseur de l’enduit à intervenir n’empiète plus sur son fonds et condamner la SCI JUST IMMO à y pourvoir ; désigner aux frais de la SCI JUST IMMO, tel commissaire de justice qu’il lui plaira, assisté d’un géomètre-expert, afin de constater la parfaite démolition de l’ouvrage litigieux et son édification en retrait de la ligne séparative, de sorte que l’épaisseur de l’enduit n’empiète plus sur sa propriété ;
condamner la SCI JUST IMMO à faire procéder aux travaux de remise en état du mur de sa propriété sur la portion située entre les points b et c du plan établi par l’expert, et à la pose, dans les règles de l’art, de joints de fractionnement et de dilatation entre les ouvrages ;
assortir chacune des condamnations à intervenir d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
A titre subsidiaire
condamner la SCI JUST IMMO à lui payer une somme de 164.000 € en réparation du préjudice causé tenant à la dépréciation de la valeur vénale de son fonds ;
condamner la SCI JUST IMMO à lui payer une somme, à parfaire, de 23.370 € arrêtée au 30 septembre 2023 au titre du préjudice de jouissance subi
condamner la SCI JUST IMMO à lui payer une somme de 6.480€ TTC correspondant au montant exposé auprès de M. [V] pour les besoins de sa défense ;
condamner la SCI JUST IMMO à lui payer une somme de 7.500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise afférents au mur séparatif, dont distraction au profit de Maître Sébastien BENA qui la réclame en application de l’article 699 du même Code.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, aux termes desquelles la SCI JUST IMMO sollicite de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] en raison de l’acquisition de la prescription trentenaire portant sur les mur séparatif et enduits empiétant sur le fonds de M. [S] [N];
A titre subsidiaire
débouter M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
condamner M. [S] [N] à lui verser les sommes suivantes
180 € correspondant au coût de l’intervention du Cabinet ATGT5 000 € au titre de la procédure abusive engagée ;
Sur les demandes accessoires
condamner M. [S] [N] à lui verser à la SCI JUST IMMO la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (extinctive comme acquisitive), le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans la mesure où la SCI JUST IMMO n’a pas soulevé de fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ce faire, elle est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Toutefois il y a lieu de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] ne conteste pas que la SCI JUST IMMO ait acquis par usucapion la propriété d’une partie de son terrain constituée par les débords du mur séparatif sur son fonds en raison de son édification depuis une durée supérieure à trente ans, le mur étant en effet préexistant à la propre édification de sa maison en 1984 et que ses demandes se fondent uniquement sur l’existence d’un empiétement de la portion du mur située entre les points « d » et « B » du plan établi par l’expert judiciaire, que ce soit en partie basse en raison de l’enduit qui est en débord sur sa propriété qu’en partie haute en raison d’un futur empiétement qui sera occasionné selon lui par l’application future et certaine d’un enduit.
II. Sur les demandes relatives à l’empiétement
II.A. Sur la demande de démolition et de remise en état
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces dispositions le propriétaire qui démontre l’existence d’un empiétement d’un ouvrage édifié par le propriétaire voisin sur son propre fonds mais qui dépasse sur la propriété voisine est en droit de solliciter la démolition de l’ouvrage empiétant sans qu’il n’est à justifier de préjudice ou de la bonne foi du défendeur.
M. [N] soutient, se fondant pour se faire sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], qu’il justifie suffisamment de l’existence d’un empiétement entre le point d et B du plan.
La SCI JUST IMMO réplique que l’expert a démontré, d’une part, que le débord en partie basse, s’agissant de cette portion, provenait de l’enduit appliqué sur le mur séparatif, d’autre part, que l’empiétement concernant la partie en surélevation n’avait pas été constaté et qu’il résultait uniquement de l’application hypothétique d’un enduit sur cette partie.
Elle expose ainsi qu’aucun empiétement n’est démontré dès lors que :
— M. [N] reconnaît avoir appliqué l’enduit en partie basse qui empiétait sur son propre fonds de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de l’empiétement,
— le demandeur ne démontre pas concernant la partie haute l’existence d’un empiétement déjà existant et ne peut fonder ses demandes sur un empiétement uniquement hypothétique.
M. [N] enfin répond que l’application future de cet enduit est certaine au vu des prescriptions du PLU le rendant obligatoire.
Au cas présent, force est de constater que M. [S] [N] ne démontre pas l’existence d’un empiétement émanant de la SCI JUST IMMO concernant la partie basse de la portion reliant le point « d » à « B » sur le plan établi par l’expert judiciaire dans la mesure où celui-ci reconnaît de lui-même avoir confié les travaux de pose de cet enduit à un entrepreneur pensant que le mur était mitoyen. Il s’ensuit que le débord lié à l’épaisseur de cet enduit n’est pas du fait de son voisin mais de son propre fait, M. [S] [N] ne justifiant dès lors pas d’une atteinte commise par un tiers à sa propriété.
S’agissant de la partie en surélévation de la portion allant du point « d » au point « B », dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’aucun enduit n’a été appliqué sur la partie nouvellement construite du mur, il s’ensuit qu’aucun empiétement n’existe au jour de l’audience.
Au surplus compte tenu des circonstances entourant l’ouvrage en cours d’édification par la SCI JUST IMMO, c’est-à-dire, un arrêté interruptif des travaux pris par la mairie de [9], une demande en cours formée par cette dernière aux fins de démolition de l’ouvrage devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre ayant abouti à la désignation d’un expert judiciaire, il y a lieu de constater qu’il n’est nullement démontré la certitude de l’application dudit enduit alors que l’ouvrage en lui-même est frappé d’une demande de démolition par les autorités administratives.
Enfin il y a lieu par ailleurs de relever l’incohérence qu’il y a pour le demandeur, à la fois de contester les conséquences de l’application éventuelle d’un enduit sur le mur et de se prévaloir d’un préjudice lié à la présence d’un mur en parpaings nu à proximité immédiate de sa propriété.
Au vu de ces éléments il convient de débouter M. [N] de sa demande de démolition ainsi formée.
II.B. Sur les demandes indemnitaires
A titre subsidiaire, M. [N] sollicite de condamner la SCI JUST IMMO :
à lui payer la somme de 164 000 € en réparation du préjudice causé par la surélévation du mur séparatif se caractérisant par la dépréciation de la valeur vénale de son pavillon,
à lui payer la somme à parfaire de 23.370 € arrêtée au 30 septembre 2023 au titre du préjudice de jouissance subi
à lui payer une somme de 6.480 € TTC correspondant au montant exposé auprès de M. [V] pour les besoins de sa défense laquelle demande sera étudiée au stade des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, M. [N] expose que la nouvelle construction affecte la valeur de sa propriété dès lors qu’elle occasionne un effet de confinement, une perte d’ensoleillement et des désordres structurels évolutifs outre un préjudice esthétique et lui cause un préjudice de jouissance.
La SCI JUST IMMO fait valoir que le demandeur a déjà formé des demandes similaires dans le cadre de la procédure parallèle menée suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [T] chargé d’examiner les désordres qu’il ne peut dès lors former deux fois la même demande et ce d’autant plus qu’un appel est en cours.
Au cas présent, il y a lieu de constater que M. [N] fonde sa demande sur le rapport de la société ReaVal établi en mai 2023 aux termes duquel la maison de M. [N] souffrirait d’une perte de valeur vénale en raison d’une perte d’ensoleillement permanente engendrée par l’immeuble voisin, d’un effet de confinement consécutif au fait que le jardin arrière est surplombé par un mur pignon surélevé de 4 mètres supplémentaires percé de vues directes, d’une utilisation impossible du garage en raison d’infiltrations détériorant la peinture des véhicules et de la présence de désordres causés par la construction voisine (fissures et défaut d’étanchéité au niveau du mur séparatif).
Il y a lieu de constater en premier lieu que le demandeur ne fonde pas explicitement en droit sa demande, s’il vise l’article 1240 du Code civil dans son dispositif, il ne développe pas pour autant l’existence d’une faute et se prévaut uniquement de préjudices découlant de la simple présence de la construction voisine en cours de sorte qu’il y a lieu de dire que le demandeur fonde sa demande sur un trouble anormal de voisinage lié à la construction voisine.
Dans ce cadre, il convient de constater qu’il appartient au demandeur qui se prévaut de l’existence d’un trouble anormal de voisinage de démontrer l’anormalité du trouble par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Force est de constater que le demandeur ne démontre pas que la construction d’un immeuble en R+2 à usage d’habitation dans une ville urbanisée comme [Localité 10] constitue en soi un trouble anormal. La perte d’ensoleillement ou la présence d’un mur latéral de 4 mètres ne peut ainsi suffire à caractériser ledit trouble et ce d’autant plus qu’en milieu urbain le demandeur ne dispose pas d’un droit acquis à un environnement préservé de toute construction.
S’agissant des désordres allégués par le demandeur, il y a lieu de constater que M. [N] se fonde uniquement sur un rapport privé établi de manière non contradictoire, et qui ne peut suffire à asseoir une condamnation, qu’il ne produit en revanche pas le rapport d’expertise judiciaire de M. [T], chargé spécifiquement d’examiner les désordres allégués par le demandeur qui auraient été occasionnés par la construction voisine.
Or aux termes du jugement du 23 octobre 2023 produit aux débats, il ressort que le tribunal a d’ores et déjà reconnu et réparé les préjudices matériels et de jouissance occasionnés par les troubles anormaux de voisinage subis par M. [N] se caractérisant par la présence de boursouflures et de salpêtre dans le garage, de peintures écaillées sur la longueur du mur dans le garage, les projections de béton sur le balcon et sur le garde-corps, les trous dans le mur, les micro-fissures sur l’enduit du mur, les traces de coulures entre le raccordement haut au niveau du collier de fixation haut et le raccordement bas, des éclaboussures de ciment au pied du mur, des taches de projection de ciment sur des dalles extérieures.
Bien que la procédure soit encore en cours en raison de l’appel formé à l’encontre du jugement, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré qu’une fois les travaux de remise en état réalisés la propriété de M. [N] souffrirait d’une perte de valeur vénale liés à ces désordres.
Enfin il y a lieu de constater en l’état des éléments du dossier que M. [N] ne justifie pas de la présence d’autres troubles anormaux de voisinage subis du fait du chantier de construction voisin qui ne seraient pas déjà réparés.
En effet si celui-ci fait état d’ infiltrations constatées par un commissaire de justice en 2023 et produit le rapport de son architecte M. [E] constatant la présence de fuites apparues dans son sous-sol lors de sa visite au début de l’année 2021, il y a lieu de constater que :
— les observations formées par M. [E] sont en cours d’examen par un expert judiciaire qui a été désigné spécifiquement pour se faire à la demande de M. [N] et qui est en cours,
— les constats d’huissier (ne se prononçant pas sur l’origine des désordres constatés) comme le rapport de M. [E] (qui est un document non contradictoire formulant uniquement des hypothèses) sont insuffisants à démontrer à eux seuls l’imputabilité des infiltrations à l’ouvrage voisin.
Il convient dès lors de débouter M. [N] de sa demande formée tant au titre de la perte de valeur vénale que de la perte de jouissance.
III. Sur la demande de remise en état du mur du pavillon de M. [N]
M. [N] sollicite de voir condamner la SCI JUST IMMO à faire procéder aux travaux de remise en état du mur de sa propriété sur la portion située entre les points b et c du plan établi par l’expert, et à la pose, dans les règles de l’art, de joints de fractionnement et de dilatation entre les ouvrages.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose qu’indépendamment de la question de l’empiétement, la construction voisine a occasionné la dégradation de son mur jouxtant la propriété de la SCI. Il indique que ce point a été relevé par M. [R] dans le cadre de ses opérations d’expertise et mis en évidence par son architecte M. [E].
La SCI JUST IMMO oppose de son côté le fait que les opérations d’expertise sont encore en cours et que le rapport établi par M. [E] n’est pas contradictoire.
Force est de constater que M. [N] se fonde sur une note de synthèse rédigée par un expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en sus des deux autres mesures d’instruction respectivement confiées à M. [T] et M. [B]. Il ressort de cette note de synthèse et de la date de l’ordonnance que cet expert a été désigné postérieurement au dépôt du rapport de M. [T] suite à l’allégation de la présence d’infiltrations dans son garage par M. [N] assisté de son expert privé, M. [E].
Or dès lors que M. [R] n’a manifestement pas encore déposé son rapport d’expertise, le demandeur ne produisant qu’une note de synthèse (par ailleurs incomplète, dès lors que le demandeur ne produit que 3 pages de cette note), il s’ensuit que le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif et contradictoire sur la matérialité des désordres, leur cause et origine, et leur imputabilité au chantier de construction voisin de sorte qu’il convient en l’état des éléments produits au dossier de débouter M. [N] de sa demande.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
La SCI JUST IMMO sollicite de voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 180 € au titre du coût de l’intervention du cabinet ATGT et 5000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses demandes, elle expose, d’une part, avoir été contrainte de faire appel au cabinet ATGT pour simplifier les termes des conclusions techniques de l’expert judiciaire, d’autre part, que le demandeur a engagé son action en justice avec témérité et une légèreté blâmable, lié à l’inimitié portée à son voisin, alors que l’expert judiciaire avait mis en évidence l’existence d’un empiétement préexistant à l’édification de sa propre maison.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’un abus dans son droit d’agir et ce d’autant plus que M. [N] a reconnu en partie l’usucapion d’une partie de sa parcelle du fait de l’édification du mur séparatif avant la construction de sa propre maison en 1984. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Il s’ensuit que la société défenderesse doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. S’agissant de la demande de prise en charge des honoraires du cabinet ATGT il y a lieu d’examiner cette demande dans le cadre de l’étude des frais irrépétibles dès lors que ce rapport a été commandé par la SCI JUST IMMO pour les besoins de sa défense.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N], succombant dans ses demandes, doit être condamné aux dépens et à payer la somme de 2000 € à la SCI JUST IMMO au titre des frais irrépétibles engagés par elle incluant les honoraires du cabinet ATGT.
En revanche il convient de débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles incluant les frais du rapport de la société ReaVal (rédigé par M. [V]).
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir formée par la SCI JUST IMMO au titre de la prescription acquisitive ;
Déboute M. [S] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SCI JUST IMMO de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [S] [N] à payer à la SCI JUST IMMO la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles incluant les honoraires du cabinet ATGT ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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