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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 févr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [O]
née le 02 Février 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 07 février 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [D] [O] , dûment avisée, assistée par Me Romain FUGIER, substitué par Maître Farouk CHELLY, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [B] en date du 07 février 2026 faisant état de “Patiente récemment sortie à l’insu du personnel de psychiatrie polyvalent. Retrouvée errante et incohérente sur la voie publique, conduite aux urgences. Mutique depuis son admission, justifiant des examens complémentaires, normaux. A l’examen, incurique, négligée, avec réponses selectives aux questions posées. L’anamnèse est impossible à reprendre avec la patiente.” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [D] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [Q] en date du 10 février 2026;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [X] en date du 13 février 2026, ce médecin indique : “Patiente transférée hier du Mas Careiron où elle avait été mise en péril imminent à notre demande, dans un contexte ou elle ne cessait de fuguer d’hospitalisation sans que nous ayons pu l’évaluer correctement. Ce matin, en entretien, elle est totalement mutique, s’assoit sur la chaise, regarde ses chaussures, refuse de parler. Dans l’unité, elle est un peu plus en contact. Il s’agit d’une patiente pour laquelle nous ne comprenons pas l’évolution clinique. Par conséquent, devant ses comportements de fugue lorsqu’elle est en unité ouverte, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [D] [O] ne s’est pas exprimée, elle reste totalement mutique.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Février 2026
Le Greffier
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