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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03889 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02043 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCB4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 26 Mai 1985 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par [S] [J] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], exploitant du salon de coiffure « [5] » a fait l’objet d’un contrôle relatif à la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail, par un inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 2 septembre 2020 portant sur un chef de redressement d’un montant total de 29 175 euros, outre la somme de 7 294 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire.
Le 4 février 2021, le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré l’encontre de Monsieur [F] [Z] une mise en demeure n°0066401744, d’un montant de 35 632 euros, soit 25 988 euros de cotisations, 6 497 euros de majorations de redressement complémentaires et 3 147 euros de majorations de retard, pour les années 2016 à 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2021, Monsieur [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie le 9 avril 2021, maintenant le chef de redressement, en précisant que les montants réclamés par l’organisme ne correspondent pas à sa situation.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, par décision du 28 juillet 2021 notifiée le 29 octobre 2021, confirmé le redressement opéré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Monsieur [F] [Z] régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspecteur juridique habilité, sollicite du tribunal de :
Confirmer le chef de redressement opéré,En conséquence,
Dire et juger bien-fondée la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2021 et la mise en demeure du 4 février 2021 d’un montant de 35 632 euros au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 35 632 euros ainsi qu’aux frais de citation du salarié,Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [C] [H], contrôlé alors qu’il était en situation de travail dans le salon de coiffure, régulièrement cité en intervention forcée , n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 468 du même code, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée n’est ni comparante ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son recours, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer à l’encontre du redressement notifié.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur le fond
En l’espèce, la caisse produit, outre ses explications écrites justifiant le redressement opéré, la mise en demeure du 4 février 2021, elle-même consécutive à un constat de délit de travail dissimulé du 21 mars 2019 que Monsieur [F] [Z] ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement pour un montant de 35 632 euros au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement dues pour les années 2016, 2017 et 2018 et de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à l’URSSAF PACA ladite somme.
Monsieur [F] [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [F] [Z] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur saisie par courrier du 9 avril 2021 ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 35 632 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dues pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation en intervention forcée.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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