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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3I Minute n° 25/812
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [F] [O]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [Y] [O] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [O] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 30 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de M. [F] [O] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [F] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [O], né en 1958, a été admis en hospitalisation sans consentement pour la deuxième fois en trois mois. Cette mesure a été justifiée par des troubles du comportement mettant en danger sa sécurité, dans un contexte de pathologie neurodégénérative. Bien qu’il ne présente pas actuellement de comportements gravement perturbateurs, son état reste préoccupant.
À l’examen clinique, le patient montre des troubles cognitifs et mnésiques marqués. Il est désorienté dans le temps et l’espace, son discours est peu cohérent et teinté d’éléments de persécution. Ces altérations du jugement et de la pensée rendent Monsieur [O] incapable de consentir de façon éclairée aux soins qui lui sont proposés.
En conclusion, l’équipe médicale considère que les conditions médicales et légales justifiant l’hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [F] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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