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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 10 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Septembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN,
— Me BAUDOUIN
— service des expertises (x 2) extension avec le RG 24/392
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BODRY AUTOMOBILES
domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS SELARL ACTIS, représentée par Maître [T] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BODRY AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORTI lors des débats et Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 13 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon la facture d’achat du 13 décembre 2019, Monsieur [G] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SARL BODRY AUTOMOBILES pour un montant de 22 500 euros.
Selon une attestation de travaux du 13 décembre 2019, la SARL BODRY AUTOMOBILES a réalisé des travaux sur le véhicule, notamment la vidange de la boite de vitesses automatique.
Par la suite, des désordres ont été constatés.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SASU INTENZ BU AUTOSPHERE.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL BODRY AUTOMOBILES et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La SELARL ACTIS a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [G] [B] a assigné la SARL BODRY AUTOMOBILES et la SELARL ACTIS, ès-qualités, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir étendre à leur égard l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 29 janvier 2025.
Monsieur [G] [B] sollicite l’extension de la mission d’expertise ordonnée par ordonnance du 29 janvier 2025 au contradictoire de la SARL BODRY AUTOMOBILES et de la SELARL ACTIS, ès-qualités de mandataire de la SARL BODRY AUTOMOBILES.
Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonnée une telle extension. Il fait valoir que la SARL BODRY AUTOMOBILES a réalisé des travaux de préparation à la vente sur le véhicule litigieux, et que cette intervention sur la boite de vitesse doit être analysée dans le cadre de l’expertise judiciaire afin d’établir clairement l’imputabilité des désordres. Il ajoute que l’expert judiciaire a indiqué que la poursuite des opérations d’expertise nécessitait des investigations complémentaires.
A l’audience du 13 août 2025, la SELARL ACTIS et la SARL BODRY AUTOMOBILES ont émis les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [G] [B] produit aux débats une attestation de travaux du 13 décembre 2019 de la SARL BODRY AUTOMOBILES ayant réalisé des travaux sur le véhicule, notamment la vidange de la boite de vitesses automatique. Il démontre ainsi que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Dès lors, il dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL BODRY AUTOMOBILES et la SELARL ACTIS.
L’expertise ordonnée le 29 janvier 2025 sera étendue à la SARL BODRY AUTOMOBILES et à la SELARL ACTIS.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Monsieur [G] [B] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 29 janvier 2025 à la SARL BODRY AUTOMOBILES et à la SELARL ACTIS.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [G] [B] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 septembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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