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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/380
N° RG 26/03551 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U2Q
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 08 Mars 1983
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [Q] [E] [A], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 08 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [J] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [T] [R], [C] [L], [Z] [V] et [F] [G] assitent le patient.
A l’appel de la cause, [J] [X] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Madame [J] [X], comparante en personne a été entendue et déclare : oui je ne voulais pas venir. Ça se passe relativement bien. J’aurais souhaité poursuivre l’hospitalisation en soins libres, j’aimerais bien sortir mais.. Je pense que poursuivre les soins en soins libre serait une bonne idée. Oui je vis seule. Sur [Localité 1] je n’ai personne, sur [Localité 5] et en région parisienne et en Martinique aussi. J’ai dé”ménagé sur [Localité 1], je comptais faire une formation ici. J’ai du l’interrompre car j’ai eu des problèmes de santé. Je ne sais pas ce que veux faire. Non je n’ai pas de logement à moi ici. Je pense que j’irais dans un premier temps chez un membre de ma famille pour poursuivre ma recherche de logement, sur [Localité 5]. Non je n’ai pas eu de visite. Oui j’ai des liens avec lui, c’est compliqué, je ne le désignerai pas comme personne de confiance, je désignerait ma tante qui vit en Martinique. Dans l’objectif de poursuivre ma formation, ça perturbe ma mémoire, il faudrait que ce soit microdosé mais je n’en ai pas encore parlé avec eux.
Oui j’ai déposé plainte contre monsieur, il m’a menacé de mort. Oui je l’ai revu après, c’est compliqué, non je ne l’ai pas vu régulièrement, il est venu aux urgences psychiatriques jeudi dernier. Il m’a dit qu’il s’était porté tiers pour me protéger, je l’ai appelé. Je ne pensais pas qu’il se porte tiers, c’est très compliqué je préfère ne pas répondre.
Me [F] [G], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : absence de preuve de la qualité à agir dur tiers. Ces relations sont conflictuelles, elle ne pensais pas être placée en hospitalisation sans consentement. Ce monsieur ne peut pas avoir la qualité de tiers de confiance, ils ont des relations compliquées.
Me [V] [Z], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : elle n’a pas reçu d’avis de classement donc c’est une plainte toujours en cours, on peut s’interroger sur l’intérêt de monsieur à agir. Vous devriez ordonner la mainlevée de la mesure.
Retard dans la notification de la décision d’admission.
Le certificat médical de 72h indique que madame est calme. C’est trop tard pour la notification, cela lui fait grief, du 2 au 8 elle ne sait pas pourquoi elle est admise.
La tardiveté du certificat médical de 72h. Il aurait du intervenir avant les 80h après lesquelles i la été ordonné, elle n’a pas été vue dans le délai légale, vous devez ordonner la mainlevée de la mesure. La décision de maintien est postérieure au délai de 72h donc elle est tardive.
Absence de transmission à la CDSP. La personne signe mais pas de date.
A aucun moment le certificat médical ne vient précisé qu’il y a un risque hétéro agressif, le contact est froid, certes mais est-ce que cela implique qu’elle reste en hospitalisation sous contrainte? Ils sont où les avocats désignés ? Si on avait fait les choses correctement peut être qu’ele aurait pu désigner des avocats, on ne lui explique rien. Je m’ne remet au conclusions pour le surplus.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [J] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir du tiers
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du CSP précise : “Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.”
En l’espèce, le tiers, [W] [S], indique dans sa demande manuscrite qu’il est l’ex-conjoint de la patiente, domicilié à [Localité 6] (42) et il produit une pièce d’identité correspondant à l’identité figurant sur la demande d’hospitalisation. Il précise ses coordonnées et adresse, mettant ainsi l’auteur de la décision d’admission en mesure de procéder à toute vérification utile. Les textes n’exigent au demeurant pas d’autre vérification dans le cadre du contrôle opéré par le juge que celui de la présence d’une demande manuscrite, permettant d’identifier le tiers, ainsi que son lien avec le patient, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte des débats et des déclarations de la patiente à l’audience, qu’elle entretient avec son ex-conjoint des relations marquées par l’ambivalence, puisqu’elle indique avoir déposé plainte contre lui en décembre 2025, mais déclare dans le même temps que c’est lui qu’elle a appelé lorsqu’elle est arrivée aux urgences, conduite par les marins-pompiers.
Il n’y a donc pas lieu de relever de grief pour la patiente du prétendu défaut de qualité à agir du tiers, l’intéressée ayant connu une situation de grande détresse ayant justifié sa prise en charge afin de s’assurer de la préservation de son intégrité, la mesure paraissant ainsi proportionnée à son état.
Sur le moyen tiré du cracatère tardif du certificat médical de 72h et de la décision de maintien en soins psychiatriques
L’article L3211-2-2 prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement
Il est par ailleurs constant que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doivent se calculer d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.
En l’espèce, la décision d’admission en date du 2 avril 2026 n’est pas horodatée. Le certificat médical de 24h a été établi le 2 avril à 12h21, et le certificat médical de 72h a été établi quant à lui le 5 avril 2026 à 12h00. Si le certificat de 72h ainsi que la décision de maintien en soins psychiatrique peuvent ainsi paraître tardifs, il y a toutefois lieu de constater que la décision intervenue le 5 avril 2026 vise précisément le certificat médical établi le jour-même par le Dr [Y] [B].
Il est par ailleurs inopérant de se référer à l’horodatage du certificat médical initial comme point de départ des délais de la période d’observation, seule la décision d’admission en l’occurence pouvant en constituer le point de départ. Même à considérer la décision d’admission comme ayant été prise le 2 avril 2026 à 0h00, il convient de se demander si le caractère tardif de la décision de maintien en soins psychiatrique a pu constituer un grief suffisant à entrainer la mainlevée de la mesure. Il n’est pas soutenu que le caractère prétendument tardif de cette décision aurait causé un grief à l’intéressée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la notification tardive de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée ; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 2 avril 2026 a été soumise à la signature de la patiente le 8 avril 2026 seulement. Si la décision de maintien en date du 5 avril 2026 a été notifiée à la patiente le jour-même, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas été informée de ses droits avant le 5 avril 2026, soit 3 jours après son admission. Ce délai peut paraître tardif, toutefois, il y a lieu de relever que le certificat médical de 24h en date du 2 avril 2026 fait le constat d’un “contact mauvais”, d’un “discours incohérent et marqué par une persécution majeure concernant l’extérieur sur des motifs intuitifs dans ce qu’elle peut verbaliser”. Il est relevé que la patiente “reste cryptique et étrange”, avec des ruminations et persévérations majeures” et qu’il existe une “impossibilité d’accéder à de possibles hallucinations”. S’il y a “moins de rupture de contact” le 2 avril 2026, la patiente présente toutefois un état de santé ayant pu la rendre inaccessible à une notification des décisions la concernant avant le 5 avril 2026, date à laquelle intervient la décision de maintien.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission à la CDSP de la décision de maintien en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En l’espèce, figure au dossier l’inventaire des pièces transmises à la CDSP, sur lequel la décision de maintien en soins psychiatrique fait défaut.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ensemble des autres pièces ont été adressées à la CDSP, y-compris les certificats médicaux de la période d’observation préconisant la poursuite de la mesure, mettant ainsi la CDSP en situation de pouvoir se saisir de la procédure concernant [J] [X] si elle l’estimait nécessaire. Par ailleurs, la gravité de la situation de santé de la patiente, en dépit de son opposition aux soins, permet de considérer que la mesure d’hospitalisation était nécessaire et proportionnée à son état, l’atteinte à ses droits ne paraissant pas établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [J] [X] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge, amenée par les marins pompiers aux urgences (troubles sur la voie publique), les troubles suivants : regard stuporeux, hostilité, grande tension interne, opposition active, opposante à tout échange, réponses à côté, voire idées fixes, probable élément productif ou élément de dissociation, exigence que les soignants maintiennent une distance physique importante, anosognosie, aucune alliance.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle, relevant que la patiente était d’un contact calmemais qui retait froid, avec un discours incohérent de surface aavec néanmoins des éléments délirants sous-jacents que la patiente refuse d’évoquer.
A l’audience, la patiente a fait état de son souhait de quitter l’hopital pour se rendre à [Localité 5] où elle aurait de sa famille, sans livrer davantage d’éléments biographiques, confirmant, par ses propos, se trouver dans l’errance et dans la précarité sociale.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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