Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [Y] [F], né le 27 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [F] né le 27 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 13 juillet 2025 par Mme LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 19 heures 00 ;
Vu la requête de M. [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Juillet 2025 à 13 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 juillet 2025 à 10 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [U] [E] [P], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [Y] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIN Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la notification tardive des droits du placé en garde à vue.
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
Par ailleurs, l’article 706-71, aliéna 7, du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ; que cette disposition légale est applicable à la garde-à-vue.
En application de l’article 803-5 du code de procédure pénale, le recours à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne nécessite plus qu’il soit justifier d’une impossibilité de déplacement de l’interprète.
Il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue du 12 juillet 2025 à 23 heures 40 que les droits afférents au placement en garde à vue seront notifiés à X se disant [F] [Y] « dès qu’un interprète pourra être joint ». Le procès-verbal « diligences interprète » fait état des éléments suivants « Vu l’heure tardive, la saison estivale, Disons n’avoir pu joindre un interprète en langue arabe quant à présent et qu’un formulaire d’information des droits de garde à vue en langue arabe a été remis à l’intéressé.
Aucune disposition légale ne demande précisément que les noms des interprètes éventuellement contactés apparaissent dans le procès-verbal, la loi faisant obligation d’acter les diligences accomplies et d’expliquer les raisons pour lesquelles l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer. En l’espèce, les raisons invoqués sont l’heure tardive à savoir presque minuit et la saison estivale réduisant le nombre d’interprètes disponibles.
En outre, il apparaît que le formulaire en langue arabe remis à l’intéressé est signé par celui-ci et joint à la procédure.
Un autre procès-verbal établi le 13 juillet 2025 à 7 heures 30 relève que « contact a été pris avec [I] [M], interprète en langue arabe qui se tient disponible pour nous assister dans le cadre de la présente procédure ».
Ainsi, la notification des droits de début de garde à vue est intervenue en présence et par le truchement de monsieur [I] [M], interprète en langue arabe le 13 juillet 2025 à 8 heures 30 pour un placement en garde à vue intervenu le 12 juillet 2025 à 23 heures 20.
Aussi, il ressort de la procédure que l’intéressé a bénéficié non seulement d’un formulaire d’information en langue arabe dès le début de la garde à vue puis a eu la notification des droits du gardé à vue , en présence d’un interprète.
[Y] [F] a pu donc faire valoir ses droits dès lorsqu’il a indiqué vouloir bénéficier d’un examen médical.
En conséquence, en l’absence d’une atteinte de manière substantielle aux droits de la personne gardé à vue, la procédure apparaît régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Vaucluse a motivé sa décision de la manière suivante :
— [Y] [F] est entré irrégulièrement en France , qu’il n’a pas respecté les modalités de son assignation à résidence régulièrement notifiée le 31/01/2024,
— qu’il ne dispose pas d’un domicile fixe, de documents d’identité et adopte un comportement de nature à troubler l’ordre public,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il se déclare célibataire sans charge de famille et indique que les membres de sa famille nucléaire ne résident pas sur le territoire national,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que si l’intéressé, lors de son audition en date du 13 juillet 2025, a indiqué avoir une broche dans le bras droit, il n’a indiqué aucune autre information et c’est uniquement lors des débats, qu’il a mentionné la nécessité de pouvoir être soigné, en raison des douleurs au bras mais a indiqué avoir vu le médecin. En outre, il ne justifie sa situation de santé par aucun élément médical.
Ainsi, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable et le moyen sera écarté.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [Y] [F].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, [Y] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général du Maroc à [Localité 5] le 13 juillet 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire sachant que l’administration dispose qu’une copie du passeport valable du 23/07/2018 au 23/07/2023 délivré par le consulat du Maroc à [Localité 5], la saisine des autorités centrales marocaines pour identification n’étant pas nécessaire dès lors que l’administration est en possession d’une copie d’une pièce d’identité.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [Y] [F] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Vaucluse en date du 13 juillet 2025 auprès des autorités consulaires marocaines de [Localité 5].
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 18 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIN Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [Y] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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