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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4FF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R], demeurant 1008 ROUTE DES SOURCES – LIEU DIT FONT BLANCHE – 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Madame [C] [Z] épouse [R], demeurant 1008 ROUTE DES SOURCES – LIEU DIT FONT BLANCHE – 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Société G.A.E.V., dont le siège social est sis 110 IMPASSE DU PONT – 24230 SAINT ANTOINE DE BREUILH
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2022, monsieur [J] [R] et madame [C] [Z], épouse [R], ont sollicité la SARL G.A.E.V. pour la fourniture et la pose de travertins sur la terrasse béton autour de la piscine, d’une part, et la fourniture et la pose de margelles de piscine, d’autre part. Ces prestations ont été facturées respectivement 6 680,83 € et 1 138,20 €.
Après réception des travaux, les époux [R] ont constaté l’apparition de plusieurs anomalies sur la pose du travertin.
L’assureur de protection juridique des époux [R] a confié à la SAS ELEX France une expertise amiable. La réunion a eu lieu le 13 mars 2024, au contradictoire de la SARL G.A.E.V.
Par acte en date du 17 avril 2025, les époux [R] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé, aux fins de le voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile :
désigner tel expert construction qu’il plaira avec la mission habituelle en matière de désordre construction et notamment trouver les causes et origines des désordres dont la liste est dans le corps de l’assignation ; condamner la société G.A.E.V. à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir, ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale.
À l’audience du 5 juin 2025, les époux [R] maintiennent leurs demandes.
La SARL G.A.E.V., assignée par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cette disposition suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, selon le rapport établi le 22 avril 2024 par la SAS ELEX France :
la colle n’a pas été étalée uniformément ce qui fragilise les dalles, lesquelles peuvent se briser – environ 60 à 70% de la surface de la terrasse est concernée ;de nombreux joints sont fissurés, résultant du défaut de collage des dallescertaines dalles sont délitées et se sont effritées sous l’effet du gel ou de la qualité des pierres ;
la rigole contre le mur de soutènement a été bouchée avec les restes de mortier colle suite à la rectification de la marche par l’entreprise, celle-ci se doit d’être débouchée pour évacuer correctement les eaux pluviales de la terrasse basse ;la contre pente sur la marche est due à un manque d’attention de l’entreprise ;le joint situé entre les margelles et la coque aurait dû être réalisé avec un joint souple de type silicone pour un résultat satisfaisant.l’intégralité de la terrasse se trouve à déposer et à refaire.Il résulte des pièces produites aux débats que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
La mesure d’instruction apparaît donc nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, les requérants sollicitent de la SARL G.A.E.V., la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Les époux [R] justifient d’un motif légitime à cette communication dès lors que l’assurance pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la défenderesse de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour la période de réalisation des travaux et à la date de la réclamation, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à la SARL G.A.E.V. de communiquer à monsieur [J] [R] et madame [C] [Z] épouse [R], ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour la période de réalisation des travaux et à la date de la réclamation, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Désigne à cet effet monsieur [S] [K] [Lieudit Le bourg Ouest, Saint-Jean-d’Eyraud – 24140 Eyraud Crempse Maurens, Port. : 06 78 73 51 73, Mèl : ph.lavisse@caare-conseil.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
— se faire remettre tous documents utiles par les parties,
entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux (1008 route des sources, 24 610 Villefranche de Lonchat), les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’ouvrage présente des désordres ou malfaçons,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la cause,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [R], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [J] [R] et madame [C] [Z] épouse [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le trois juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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