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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 27 août 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYVE Minute n° 25/1041
ORDONNANCE
du 27 Août 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [H] [G]
née le 05 Mars 1940 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME), demeurant EHPAD les Peupliers – [Adresse 4]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION ACTIVE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [G] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [H] [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 20 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [H] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [H] [G], née le 5 mars 1940, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en soins libres sur recommandation du médecin coordinateur de l’EHPAD de [Localité 6]. Cette admission faisait suite à l’apparition récente d’un syndrome de persécution, à un fléchissement thymique et à un refus de prise de traitement. Il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie.
Au cours de son séjour, des troubles cognitifs sévères, des idées délirantes de persécution et une confusion ont été observés. Madame [G] a manifesté une opposition répétée aux soins, avec des comportements mettant en danger sa sécurité et celle d’autrui (tentative de fuite par la fenêtre, déclenchement de l’alarme incendie, intrusion dans les chambres des autres patients). Ces éléments ont conduit à une transformation des soins en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lors de l’entretien médical du 25 août 2025, la patiente présente un ralentissement psychomoteur apparent, mais l’examen clinique révèle une tension intra-psychique persistante, alimentée par des idées délirantes de persécution à l’égard du personnel soignant. Elle nie les troubles du comportement observés précédemment et ne reconnaît pas la nécessité actuelle de soins.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [H] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge, TEXTE
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