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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS
N° de MINUTE : 25/00655
DEMANDEUR
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement reputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [W], salariée de la société [14] [Localité 13] en qualité d’infirmière de nuit, a déclaré quatre maladies professionnelles prises en charges par la [7] ([8]) de la Seine-[Localité 12] :
— une tendinopathie de l’épaule droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 194527750 ;
— une épitrochléite droite du 27 mai 2019, numéro AT/PM 196527758 ;
— une épitrochléite gauche du 27 mai 2019, numéro AT/PM 198527756 ;
— une tendinopathie de l’épaule gauche du 11 octobre 2019, numéro AT/PM 191011758.
Le 23 octobre 2023, le docteur [X] [V], médecin du travail, a établi un avis d’inaptitude à la reprise du travail de Mme [U] [W] avec impossibilité de reclassement dans un emploi
Le 23 octobre 2023, Mme [U] [W] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de la maladie professionnelle du 27 mai 2019 reçue le 26 octobre 2023.
Par décision du 2 février 2024, la [10] a notifié à Mme [U] [W] un refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif que son dernier arrêt de travail datait de plus de deux ans.
Par courrier du 20 février 2024, reçu le 27 février 2024, Mme [U] [W] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [10] en contestation de cette décision.
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue au greffe le 2 mai 2024, Mme [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [11] lui refusant la prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [U] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle fait valoir que pendant la période du 23 octobre au 23 novembre 2023 elle n’a pas été payée par son employeur et qu’elle a été licenciée le 1er février 2024.
La [9], régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et n’a communiqué ni pièces ni conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre simple du 25 novembre 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMVS
Jugement du 06 MARS 2025
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ».
L’article D. 433-3 du même code dispose que « pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [6] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. »
Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, « le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude. […] ».
Aux termes de l’article D. 433-5, « l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14. »
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, l’assuré doit avoir déclaré une maladie reconnue d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’inaptitude soit susceptible d’être en lien avec cette maladie et une absence de rémunération liée à une activité salariée.
En l’espèce, la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par Mme [U] [W] a été refusé au motif que son dernier arrêt de travail datait de plus de deux ans.
Le médecin du travail a établi le 23 octobre 2023 un avis d’inaptitude de Mme [U] [W] à la reprise de son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi. Il ajoute que « compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation. »
Le 23 octobre 2023, Mme [U] [W] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de la maladie professionnelle du 27 mai 2019 complétée par le médecin du travail certifiant avoir établi le même jour un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Mme [U] [W] a déclaré lors de sa demande qu’elle ne percevra aucune rémunération liée à son activité salariée.
Elle expose que son dernier arrêt de travail est daté du 25 août 2022 au 30 septembre 2023, qu’elle a repris le travail début octobre 2023 et réalisé une visite de reprise le 12 octobre 2023 au cours de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte.
La [10], non comparante, n’a transmis aucune pièce ni observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 06 MARS 2025
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] [W] remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par conséquent, la [10] sera condamnée à verser à Mme [U] [W] une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Annule la décision du 2 février 2024 de la [10] de refus de prise en charge de la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude de Mme [U] [W] ;
Annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] ;
Condamne la [10] à verser à Mme [U] [W] une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la [10],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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