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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/01965 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIG4
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
[P] [A] épouse [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
SELARL [H]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT
SELARL [H]
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] née [Y]
de nationalité française, née le 27 juin 1943 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Madame [P] [A] épouse [B]
née le 15 octobre 1973 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] FRANCE
Monsieur [Q] [B]
né le 25 décembre 1975 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité turque, demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Aurélien OLIVIER de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me Selenay AYDIN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [R], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat de location du 12 octobre 2005, renouvelé le 30 juin 2014, Madame [U] [L] a donné à bail à Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] une maison de type 4 située [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2019, Madame [U] [L] a délivré à Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] un congé avec offre de vente du bien loué.
Selon acte authentique du 7 juillet 2020 dressé en l’étude de Maître [M] [V], notaire à [Localité 6], Madame [U] [L], en qualité de promettant, et Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B], en qualité de bénéficiaires, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle de terrain d’environ 486 m² sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 252.000 euros.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 octobre 2020 à 16h et prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 25.200 euros, dont 12.600 euros ont été versés en la comptabilité de Maître [V] à titre de dépôt de garantie.
Cette promesse de vente était notamment assortie d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt immobilier selon les conditions précisées par la promesse.
Par courrier recommandé du 19 avril 2021, Madame [U] [L] a, par l’intermédiaire de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, mis en demeure les époux [B] de proposer une date d’état des lieux de sortie et de restitution des clés, et de justifier sous huitaine de la défaillance de l’obtention du crédit énoncées à la promesse de vente.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues a validé le congé délivré par Madame [U] [L] le 21 novembre 2019, a ordonné l’expulsion de des époux [B] des lieux situés [Adresse 4] à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) et les a condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2022, le conseil de Madame [U] [L] a demandé à la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône d’intervenir auprès de Maître [M] [V] afin de savoir si elle détenait dans sa comptabilité la somme de 12.600 euros et afin que cette somme soit versée à sa cliente.
Par courrier du 26 octobre 2022, la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône lui a répondu que Maître [M] [V] détenait la somme de 12.600 euros versée par Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] à titre de dépôt de garantie et que le versement de cette somme à sa cliente n’était possible que si l’autre partie y consentait ou qu’une décision de justice l’y obligeait.
Par exploit du 8 août 2023, un procès-verbal de saisie-attributiona été signifié aux époux [B] à la requête de Madame [U] [L], pour la somme totale de 6.418,61 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2022 au 12 avril 2023, de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, ainsi que le coût des actes entre les mains de Maître [M] [V].
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploits du 15 mai 2024, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025 avec effet différé au 2 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [L] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Condamner Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 25.200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,Ordonner à Maître [V] de lui verser la somme de 12.600 euros dans le mois qui suivra la notification de la présente décision,Condamner Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 12.600 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
A titre subsidiaire, de :
Condamner Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] à lui payer la somme de 12.600 euros correspondant au dépôt de garantie versé,Ordonner à Maître [V] de lui verser la somme de 12.600 euros dans le mois qui suivra la notification de la présente décision,
En tout état de cause, de :
Débouter Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’huissier nécessaires à la restitution des lieux,Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’autorité de la chose jugée concernant le jugement du 7 décembre 2021.
En défense, dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 22 juin 2025, Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] demandent au tribunal :
A titre principal, de :
Rejeter la demande de versement de la somme de 25.200 euros sollicitée par Madame [U] [L], Reconventionnellement, condamner Maître [M] [V] à leur verser la somme de 8.683,43 euros,
A titre subsidiaire, de :
Condamner Maître [M] [V] à leur verser la somme de 6.181,39 euros,
A titre infiniment subsidiaire, de :
Ordonner la compensation des sommes dues par les parties,Leur accorder des délais de paiement pour la somme restante, par un échelonnement sur 24 mois,
En tout état de cause, de :
Rejeter toute demande ou prétention contraire,Condamner Madame [U] [L] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement de l’indemnité d’immobilisation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Aux termes de l’article 1124, alinéa 1 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [U] [L] sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 25.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente, au motif que cette promesse de vente stipulait une condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 21 septembre 2020, et que les bénéficiaires ne lui ont adressé aucun courrier recommandé pour justifier de l’obtention ou non d’un prêt dans les délais prévus par l’acte authentique, de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie en raison de la faute des défendeurs.
Elle précise que la promesse de vente est une promesse de vente synallagmatique et non unilatérale, de sorte que l’indemnité d’immobilisation vise à sanctionner l’inexécution par les acquéreurs de leur obligation de diligence dans l’exécution de la condition suspensive, qu’ils auraient pu lever l’option mais sont restés taisants, et que la somme de 12.500 euros déposée à titre de dépôt de garantie lui est acquise puisque Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] n’ont pas justifié des refus de prêt conformément à la condition suspensive prévue dans la promesse de vente.
En défense, Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] soutiennent que le contrat conclu avec Madame [U] [L] est une promesse unilatérale de vente, qu’ils n’ont pas empêché l’accomplissement de la condition suspensive de prêt puisqu’ils ont effectué les démarches nécessaires, que les courriers de refus de prêt ont été remis en main propre à la demanderesse, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre et que la condition suspensive a défailli mais non de leur fait, de sorte qu’elle ne peut être réputée accomplie.
Ils demandent à titre reconventionnel d’ordonner à Maître [M] [V] de leur verser la somme de 8.683,43 euros correspondant à une partie de la somme initialement versée à titre de dépôt de garantie dans le cadre de la promesse unilatérale de vente, déduction faite de la somme de 3.916,66 euros due au titre de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile visée dans la saisie-attribution du 8 août 2023.
En l’espèce, il est acquis que selon acte authentique du 7 juillet 2020 dressé en l’étude de Maître [M] [V], notaire à [Localité 6], Madame [U] [L], en qualité de promettant, et Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B], en qualité de bénéficiaires, ont signé une promesse qualifiée par l’acte de promesse unilatérale de vente, portant sur une parcelle de terrain d’environ 486 m² sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 252.000 euros.
La promesse de vente a été consentie jusqu’au 30 octobre 2020 à 16 heures.
L’acte authentique prévoyait, à la charge des époux [B], outre les conditions suspensives de droit commun et une condition suspensive de certificat de non opposition, une condition suspensive particulière d’obtention d’un prêt auprès de l’organisme bancaire de leur choix d’un montant maximal de 270.000 euros, d’une durée maximale de 25 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,60% l’an (hors assurances), avant le 21 septembre 2020.
La promesse précisait que l’obtention ou la non-obtention du prêt devrait être notifiée par le bénéficiaire au promettant par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l’expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation de 25.200 euros à laquelle le bénéficiaire serait redevable s’il ne levait pas l’option dans le délai prévu dans la promesse de vente, soit le 30 octobre 2020, alors que toutes les conditions suspensives seraient réalisées ou réputées accomplies en application de l’article 1304-3 du code civil.
Elle prévoyait également l’engagement du bénéficiaire à verser dans les dix jours de la signature de la promesse par virement bancaire la somme de 12.600 euros à titre de dépôt de garantie, dont le sort de cette somme est stipulé comme suit : « à défaut de versement dans le délai sus-indiqué les présentes seront nulles et non avenues si bon semble au PROMETTANT, sans intervention judiciaire.
Les parties conviennent que :
— Cette somme ne sera pas productive d’intérêts et s’imputera sur le prix si le BENEFICIAIRE lève l’option et que la vente est réitérée,
— Elle sera restituée au BENEFICIAIRE si celui-ci ne lève pas l’option par suite de la défaillance de l’une des conditions suspensives
— Elle pourra permettre le paiement de l’indemnité d’immobilisation si celle-ci est due par suite du défaut de levée d’option alors que toutes les conditions seraient réalisées ou réputées accomplies ».
La promesse est caduque depuis le 30 octobre 2020, les bénéficiaires n’ayant pas exercé l’option d’achat dans le délai imparti.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la promesse de vente signée entre les parties doit s’analyser une promesse de vente unilatérale, et non synallagmatique. En effet, il est constant qu’en cas de promesse unilatérale, seul le promettant s’engage à vendre ou à acheter. Le bénéficiaire n’est pas tenu de conclure le contrat définitif. Il est titulaire d’une option, qu’il est libre d’exercer ou non. Ce droit d’option est ouvert au seul bénéficiaire de la promesse unilatérale.
L’indemnité d’immobilisation stipulée par une promesse unilatérale de vente au profit du promettant constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire. Elle n’a pas la nature d’une clause pénale. Elle est acquise au promettant si le bénéficiaire ne lève pas l’option, toutes conditions suspensives étant accomplies ou réputées accomplies.
Lorsque la promesse est assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt aux caractéristiques précisément définies, cette condition suspensive n’est réputée accomplie par le bénéficiaire que si ce dernier démontre avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente par les parties, notamment quant au taux et à la durée du prêt sollicité.
Le bénéficiaire qui a choisi de ne pas lever l’option et qui s’est abstenu de réaliser les démarches afférentes au prêt dans les conditions prévues au contrat est tenu de payer au promettant le montant de l’indemnité d’immobilisation fixé contractuellement.
En l’espèce, les époux [B] produisent un courrier de la banque CIC [Localité 7] en date du 14 août 2020 refusant une demande de prêt immobilier de 249.174 euros sur une durée de 240 mois (soit 20 ans), dont le taux d’intérêt n’apparaît pas.
Ils produisent un courrier de la banque LCL en date du 18 septembre 2020 refusant une demande de prêt immobilier de 240.000 euros sur une durée de 300 mois (soit 25 ans), dont le taux d’intérêt n’apparaît pas.
Il s’en déduit que les époux [B] ont effectivement sollicité des prêts immobiliers auprès de différents organismes bancaires dans le délai prévu par la condition suspensive de la promesse de vente, soit avant le 21 septembre 2020.
Néanmoins, comme le fait justement valoir Madame [U] [L], la promesse unilatérale de vente signée par les parties prévoit que le bénéficiaire doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant l’expiration du délai ci-dessus l’obtention ou la non-obtention du prêt.
A défaut de réception de cette lettre, une procédure consistant, pour le promettant, à mettre en demeure le bénéficiaire de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt dans un délai de 8 jours est stipulée. Passé ce délai et sans que le bénéficiaire ait justifié de l’obtention ou non du prêt, la condition suspensive sera réputée défaillie, la promesse de vente sera caduque et le bénéficiaire ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’a pas défailli de son fait, à défaut le dépôt de garantie restera acquis au promettant.
Ainsi, il appartenait aux bénéficiaires de la promesse de notifier au promettant l’obtention ou non du prêt avant le 21 septembre 2020.
Or Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] ne justifient nullement avoir informé Madame [U] [L] des refus des demandes de prêt, alors même qu’elle leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2021 afin qu’ils justifient sous huitaine de la défaillance de l’obtention du crédit conformément aux stipulations de l’acte authentique.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne saurait se déduire du courrier du 29 janvier 2021 envoyé par Madame [U] [L] à la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône qu’elle avait connaissance de l’avancement des démarches relatives à l’obtention d’un prêt, ce courrier démontrant au contraire qu’elle n’était nullement informée de la réalisation ou non de cette condition suspensive.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les époux [B] auraient remis en main propre à Madame [U] [L] les refus de prêt précités, ce qu’elle conteste.
Ainsi, les défendeurs échouent à démontrer qu’ils ont informé Madame [U] [L] de la non-obtention du prêt stipulé dans la promesse de vente, pas plus qu’ils ne démontrent lui avoir apporté les justificatifs à l’issue d’un délai de 8 jours après la présentation de la lettre recommandée du 19 avril 2021.
Au surplus, la promesse unilatérale de vente signée par les parties précise que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition suspensive au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
Si la promesse définit des maxima concernant la durée et le taux d’intérêt du prêt, c’est pour permettre à un acquéreur qui obtient un prêt d’une durée plus longue ou à un taux supérieur à celui prévu de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, sans faute de sa part. Cette clause ne lui interdit pas de solliciter un prêt à des conditions plus avantageuses pour lui, avec une durée de remboursement inférieure ou un taux inférieur, mais elle le prive de la possibilité de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive sans faute de sa part si cette demande est refusée.
En l’espèce, la demande de prêt formulée par les défendeurs auprès de la banque CIC n’est pas conforme à la promesse de vente puisqu’elle prévoit une durée maximale inférieure, certes plus avantageuse pour le bénéficiaire mais plus difficile à obtenir. En outre, le taux d’intérêt n’est pas mentionné. Il n’est pas plus mentionné dans la demande de prêt formulée auprès de la banque LCL.
Conformément aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive d’obtention de prêt a défailli du fait de Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] et doit être réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil précité.
L’indemnité d’immobilisation, ainsi que le dépôt de garantie, doivent donc rester acquis au promettant.
Il n’est pas contesté que la somme de 12.600 euros à titre de dépôt de garantie a été versée en l’étude de Maître [M] [V].
La promesse de vente prévoit que cette somme pourra permettre le paiement de l’indemnité d’immobilisation si elle est due par suite du défaut de levée d’option alors que toutes les conditions seraient réalisées ou réputées accomplies.
Les époux [B] ne discutent pas le montant de l’indemnité d’immobilisation, précisant dans leurs écritures que la somme de 25.200€ fixée à ce titre est pleinement conforme à l’usage dans la matière, en se situant dans une tranche inférieure à 10% du prix de vente d’un montant total de 271.600€, frais inclus.
En conséquence, il convient d’ordonner à Maître [M] [V] le versement du dépôt de garantie à hauteur de 12.600 euros au profit de Madame [U] [L] et de condamner Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] à payer à Madame [U] [L] la somme de 12.600 euros au titre de la somme restante de l’indemnité d’immobilisation.
Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles de restitution partielle du dépôt de garantie et de compensation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin de s’acquitter du reliquat de l’indemnité d’immobilisation.
Ils expliquent que leur situation financière connaît une fragilité particulièrement prononcée depuis la fin de l’année 2024 et jusqu’à ce jour et ne leur permet pas de procéder à un règlement en une seule fois, sauf à aggraver leur situation personnelle et créer une situation de surendettement, que Monsieur [Q] [B] a fait l’objet d’arrêts de travail successifs en raison de son état de santé invalidant, tout comme Madame [P] [B] également, et que leurs ressources se limitent pour l’essentiel à une prime d’activité versée par la Caisse aux Allocations Familiales.
Madame [U] [L] s’oppose à leur demande, au motif qu’elle a fait preuve de patience dans ses démarches pour obtenir le règlement de ses créances tandis que les époux [B] ont adopté une attitude de résistance abusive tout au long de l’exécution de leurs obligations, qu’ils se sont maintenus dans les lieux sans droit et sans régler l’intégralité des loyers dus, qu’elle est âgée de 82 ans et que la demande de délai de paiement est une nouvelle manœuvre dilatoire visant à retarder une nouvelle fois l’exécution de leurs obligations, sans réelle volonté de s’acquitter des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les défendeurs produisent :
— un avis d’impôt établi en 2024 pour les revenus de 2023 dont le revenu fiscal de référence est de 14.558 euros,
— des avis de prolongation d’arrêt de travail concernant Monsieur [Q] [B] en date des 11 mai 2024, 31 juillet 2024, 20 août 2024, 6 septembre 2024, 11 octobre 2024 et 2 décembre 2024,
— des avis de prolongation d’arrêt de travail concernant Madame [P] [B] en date des 29 août 2024, 25 septembre 2024 et 8 janvier 2025,
— une attestation de paiement en date du 9 juin 2025 de la Caisse aux Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône indiquant que Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] ont perçu pour le mois de mai 2025 la somme de 533,45 euros au titre de l’allocation de logement et de la prime d’activité.
Au regard de la situation financière dégradée des défendeurs, il sera fait droit à leur demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les frais de commissaire de justice nécessaires à la restitution des lieux ne seront pas compris dans les dépens en ce qu’ils sont relatifs à une instance différente.
L’équité commande leur condamnation in solidum à verser à Madame [U] [L] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la libération de la somme de 12.600 euros séquestrée entre les mains de Maître [M] [V] au profit de Madame [U] [L],
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] à verser à Madame [U] [L] la somme de 12.600 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
DIT que Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] pourront échelonner le règlement de cette somme par 24 mensualités de 525€,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] de leurs demandes reconventionnelles,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] à payer à Madame [U] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et Madame [P] [A] épouse [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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