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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZF213CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT VENANT AUX DROITS DE BRETAGNE SUD HABITAT, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [P], chargée de procédures contentieuses, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [H] divorcée [K], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-816 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Aurélie LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : Me LE GOFF Aurélie
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 20 décembre 2000, constituant un avenant au bail du 1er février 1997, BRETAGNE SUD HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [H] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, MORBIHAN HABITAT venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT a fait assigner Madame [Z] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 avril 2025 aux fins :
— l’autoriser avec l’entreprise ARCHIMEDE ayant son siège [Adresse 9] à [Localité 8] à pénétrer au besoin avec le concours de la force publique dans les locaux loués, au [Adresse 5], pour y effectuer ou y faire effectuer les travaux qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de rénovation à savoir le remplacement de la chaudière,
— le laisser visiter et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant les travaux d’effectuer des travaux de nettoyage du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles aux frais de Madame [H] avant de permettre à l’entreprise ARCHIMEDE de procéder aux travaux de la chaudière,
— le laisser souscrire chez un fournisseur d’énergie, au nom de Madame [H] les contrats indispensables aux travaux mais également à la vie du bail (eau, électricité, gaz),
— condamner à titre subsidiaire Madame [Z] [H] à laisser libre accès à son logement pour y faire effectuer les travaux précités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de Madame [Z] [H] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, MORBIHAN HABITAT a renouvelé ses demandes, à l’exception de celle relative à la souscription de contrat chez un fournisseur d’énergie.
Madame [Z] [H], représentée par son conseil, a fait état de ses grandes difficultés. Elle a indiqué ne pas bénéficier de mesure de protection et ne pas avoir d’opposition aux demandes du bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé: (…) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris (…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le propriétaire qu’il est nécessaire d’effectuer les travaux de remplacement des chaudières dans les appartements de la résidence dans laquelle vit Madame [Z] [H].
Il est démontré par le demandeur que Madame [Z] [H] n’a pas donné suite à la demande d’ouverture de sa porte par le bailleur. De même, Madame [Z] [H] n’a pas donné suite aux lettres recommandées en date des 24 novembre 2023 et 19 février 2025 envoyées par son bailleur la mettant en demeure d’ouvrir son logement.
En conséquence, il convient d’autoriser l’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Madame [Z] [H], avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec l’entreprise ARCHIMEDE aux fins d’effectuer ou d’y faire effectuer les travaux qui doivent être mis en place dans le cadre du remplacement de la chaudière.
Il convient par ailleurs d’autoriser l’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT à visiter le logement et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant les travaux d’effectuer des travaux de nettoyage du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles aux frais de Madame [Z] [H] avant de permettre à l’entreprise ARCHIMEDE de procéder aux travaux de remplacement de la chaudière.
L’octroi de la force publique apparaît suffisant pour s’assurer de la bonne exécution de la décision. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, qui vient aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT a été contraint d’agir en justice pour pouvoir réaliser des travaux nécessaires à la conservation de son bien immobilier.
Madame [Z] [H] sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public par le greffe:
— Autorisons l’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Madame [Z] [H] sis [Adresse 7][Adresse 1], avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, et l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec l’entreprise ARCHIMEDE aux fins d’effectuer ou d’y faire effectuer les travaux qui doivent être mis en place dans le cadre du remplacement de la chaudière.
— Autorisons l’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT à visiter le logement et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant les travaux d’effectuer des travaux de nettoyage du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles aux frais de Madame [Z] [H] avant de permettre à l’entreprise ARCHIMEDE de procéder aux travaux de remplacement de la chaudière.
— Déboutons l’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT de sa demande d’astreinte.
— Condamnons Madame [Z] [H] à régler à l’EPIC MORBIHAN HABITAT OPH, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamnons Madame [Z] [H] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par J.BESNARD, Juge des référés et C. AUDRAN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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