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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYDJ Minute n° 25/897
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [N] [T], né le 19 Août 1939 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [U] [T] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 21 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [T] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 21 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de M. [N] [T] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 15 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [N] [T] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Monsieur [T] a été hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de troubles cognitifs sévères, avec agressivité verbale et physique répétée envers ses proches ainsi qu’une infirmière libérale.
D’après les éléments médicaux, Monsieur [T] présente des troubles cognitifs sévères (une désorientation temporo-spatiale) induisant un comportement imprévisible dans le service, avec méfiance envers le personnel soignant. Ses capacités de jugement et de discernement sont très perturbées. M. [T] est anosognosique et demande donc à rentrer au plus vite.
Il présente des idées de persécution ancrées envers sa femme et sa lle, également envers l’hôpital, pensant être au centre d’un complot visant à le déposséder de ses biens.
Les médecins estiment que l’hospitalisation complète doit être maintenue.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [N] [T] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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