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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 sept. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYO Minute n° 25/1103
ORDONNANCE
du 15 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [O] [X]
née le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [M] et [N] [X] – Tuteurs (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 02 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [X] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [O] [X].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 25/03/2024 prise par M. le préfet du Val d’Oise portant admission de [O] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 19/03/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 21/03/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 01/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [O] [X] est actuellement hospitalisée à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 4] depuis le 30 avril 2024. Elle présente un tableau clinique de schizophrénie paranoïde chronique, caractérisé par des troubles psychotiques persistants, notamment des idées délirantes, des hallucinations, et une désorganisation de la pensée. Son parcours psychiatrique est marqué par de nombreuses hospitalisations, sans amélioration significative de son état.
La patiente ne manifeste aucune conscience de sa maladie, ce qui complique considérablement sa prise en charge. Elle présente une résistance aux traitements, avec des rechutes fréquentes et une instabilité comportementale notable. Son comportement est parfois agressif, avec des épisodes d’hétéro-agressivité, rendant nécessaire une surveillance constante et une approche thérapeutique spécialisée.
Malgré les différentes stratégies de soins mises en place, l’évolution de son état reste défavorable.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [O] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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