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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00510
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6VX
Le 22 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 puis prorogée au 22 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt deux Décembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
ET :
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’acte sous seing privé en date du 9 août 2017, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a donné en location à Madame [T] [I] un immeuble à usage d’habitation (T3 Pavillon conventionné) situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer principal d’un montant de 387,40 € par mois, un loyer annexe de 29,51 € par mois, ainsi qu’une provision sur charges de 14,23 € par mois, soit la somme totale de 431,14 € par mois.
Par LRAR en date du 4 décembre 2023, la S.A. [Adresse 8] a mis en demeure Madame [T] [I] de payer la somme de 1 613,31 € au titre des loyers impayés (non-respect d’un plan d’apurement).
Un commandement de payer la somme de 1 463,31 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [T] [I] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 (acte remis à l’étude).
Par LRAR en date du 26 mars 2025, la S.A. HLM LES FOYERS a mis en demeure Madame [T] [I] de payer la somme de 2 300,66 € au titre des loyers impayés, en l’avertissant qu’une procédure d’expulsion allait être engagée à défaut de régularisation.
C’est dans ces conditions que par acte du 16 avril 2025, la S.A [Adresse 8] a fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise ;
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir, pour défaut de paiement,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [T] [I] ainsi que de tout occupant de son chef du logement occupé sis à [Adresse 10], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique,
— Dire que faute de libérer volontairement les lieux, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec le concours de la [Localité 7] Publique si nécessaire,
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [T] [I],
— Condamner Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2 174,26 € au titre des loyers et charges impayés,
— Condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux.
— Condamner la même au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 07.08.2024 et de l’assignation.
— Ordonner ainsi qu’il résulte de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la S.A HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, précisant que la créance s’élevait désormais à la somme de 4 514,46 € au mois de septembre 2025 inclus.
La bailleresse a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec Madame [T] [I] par le versement de la somme de 600 € par mois, incluant les loyers et les charges, et une mensualité pour apurer la dette locative ; qu’elle n’était pas opposé aux délais de paiement.
Madame [T] [I], comparante en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Elle a indiqué que le loyer était de 488 € par mois et qu’elle n’avait plus droit à l’APL ; qu’elle vivait seule et qu’elle percevait une retraite de 1 400 € par mois ; qu’elle n’avait ni dette, ni crédit.
Elle a également exprimé sa volonté de rester dans les lieux.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Madame [T] [I].
Le signalement de l’assignation a été transmis à la Préfecture le 18 avril 2025 et la CCAPEX a été saisie le 1er août 2024.
Comme y étant expressément autorisée, le 28 novembre 2025, la S.A [Adresse 8] a fait parvenir une note en cours de délibéré relative à la reprise du paiement du loyer courant et la réactualisation de l’arriéré locatif.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 7 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [T] [I] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 8 octobre 2024.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon le dernier décompte produit par la S.A. HLM LES FOYERS en cours de délibéré, arrêté au 15 novembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait à un montant total de 4 086,66 € en principal (échéance d’octobre 2025 comprise), hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Madame [T] [I] sera donc condamnée à payer à la S.A. [Adresse 8] la somme de 4 086,66 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse).
La condamnation interviendra « en derniers et quittances » afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le loyer est de 488,04 € par mois depuis le mois de janviers 2025 ; que Madame [T] [I] a versé les sommes de 538,04 € en janvier, mars et avril 2025 ; qu’elle a versé une somme de 538,04 € le 15 octobre 2025 ; une somme de 40 € le 17 octobre 2025 ; une somme de 20 € le 5 novembre 2025 et une somme de 538,04 € le 15 novembre 2025.
Sous réserve du bon encaissement du dernier versement en date du 15 novembre 2025, il est établi que Madame [T] [I] a repris le paiement du loyer courant et le versement d’une mensualité de 70 à 90 € par mois pour régler l’arriéré.
Madame [T] [I] a indiqué être en retraite et percevoir 1 400 € nets par mois.
Elle a ajouté qu’elle n’avait ni autre dette, ni crédit à sa charge.
La S.A. HLM LES FOYERS a fait état de l’existence d’un accord avec Madame [T] [I] portant sur la mise en œuvre d’un plan d’apurement de 600 € par mois (488,04 € correspondant au loyer + le surplus correspondant à apurement) afin de rembourser la dette locative.
Compte tenu de la capacité financière de la locataire et des efforts d’apurement progressif de l’arriéré, de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [T] [I] pourra donc s’acquitter de la somme de 4 086,66 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 100 € = 3 500 €), et le solde restant dû (586,66 €) à la 36ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versement d’une aide FSL ou de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [T] [I] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Il convient d’autoriser, si besoin, la S.A [Adresse 8] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais de Madame [T] [I] dans tout garde meuble de son choix.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [T] [I], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la S.A HLM LES FOYERS, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 488,04 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de novembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Madame [T] [I] sera également condamnée à verser la somme de 250 € à la S.A [Adresse 8] au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [T] [I], comprenant notamment le coût du commandement de payer le 7 aout 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE, en derniers et quittances, Madame [T] [I] à payer à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 4 086,66 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 comprise) ;
ACCORDE à Madame [T] [I] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [T] [I] pourra s’acquitter de la somme de 4 086,66 € par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois, et le solde restant dû (586,66 €) à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [T] [I] devra libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la S.A [Adresse 8] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [I] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, si besoin, la S.A HLM LES FOYERS à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de Madame [T] [I] dans tout garde meuble de son choix ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la S.A [Adresse 8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 488,04 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de novembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 7 aout 2024.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me RUBAGOTTI
— 1 CCC par LS
à [T] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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