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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00785 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDIE
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Juillet 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [D],
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [H], en son nom personnel et en qualité de Présidente de l’ASL Domaine de l’Aunette
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 5]
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE I, représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. EGIDE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0313
DÉFENDERESSE
A.S.L. LE DOMAINE DE L’AUNETTE, représentée par Maitre [J] [L] (adminsitrateur judiciaire)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sarl A2C Immo, Mme [O] [D], Mme [K] [I], M. [S] [G], Mme [E] [H], en son nom personnel et en qualité de Présidente de l’ASL Domaine de l’Aunette, Mme [F] [C] ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par ordonnance du 11 juillet 2025, la Sarl EGIDE aux fins, notamment, de voir déclarer irrégulière la convocation par le cabinet EGIDE d’une assemblée générale de l’Association Syndicale Libre Domaine de l’Aunette prévue le 24 juillet 2025 à 10 heures, d’interdire au cabinet EGIDE de tenir cette assemblée générale, d’enjoindre au cabinet EGIDE d’annuler ou de faire annuler la convocation à l’assemblée générale du 24 juillet 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025, les demandeurs se sont référés à leurs dernières conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire, régulièrement notifiées par Rpva le 21 juillet 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de l’ASL DOMAINE DE L’AUNETTE représentée par son administrateur judiciaire et la déclarer recevable et fondée
— CONSTATER le trouble manifestement illicite
En conséquence
— INTERDIRE au cabinet EGIDE de tenir ou faire tenir l’assemblée générale de l’Association syndicale libre DOMAINE DE L’AUNETTE prévue le 24 juillet 2025 à 10 heures, salle de réunion du domaine de l’Aunette [Adresse 4]
— ENJOINDRE au cabinet EGIDE d’annuler ou de faire annuler la convocation de l’assemblée générale de l’Association syndicale libre DOMAINE DE L’AUNETTE prévue le 24 juillet 2025 à 10 heures, salle de réunion du domaine de l’Aunette [Adresse 4]
— INTERDIRE à l’assemblée générale de l’Association syndicale libre DOMAINE DE L’AUNETTE prévue le 24 juillet 2025 à 10 heures, salle de réunion du domaine de l’Aunette [Adresse 4] de se réunir
— ASSORTIR chacune de ces injonctions et interdictions d’une astreinte comminatoire de 1000 euros par infraction constatée.
— DEBOUTER le cabinet EGIDE de l’ensemble de ces demandes, arguments, fins et prétentions
— DECLARER opposable à l’ASL représentée par son administrateur judiciaire la décision à intervenir
— CONDAMNER le cabinet EGIDE à verser à chaque requérant une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance
***
Le cabinet EGIDE a comparu par avocat à l’audience du 22 juillet 2025, s’est référé à dernières conclusions récapitulatives en réplique, régulièrement notifiées par Rpva le 21 juillet 2025, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
— RECEVOIR le cabinet EGIDE en demandes et les y déclarer bien fondé ;
— DECLARER IRRECEVABLES Madame [E] [H], Madame [O] [D], Monsieur [S] [G], Madame [F] [C] ;
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [I] ;
— DECLARER IRRECEVABLE le groupe I faute de justifier d’une habilitation régulière;
— DECLARER IRRECEVABLE toute demande dirigée contre l’assemblée générale de l’ASL ;
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [H], Mme [O] [D], M. [S] [G], Mme [F] [C]
Aux termes du statut de cahier des charges de l’ASL du Domaine de l’Aunette (pièce 1 du demandeur) et plus particulièrement de l’article 36 (page 59) il est établi que l’ASL est constituée par l’ensemble des syndicats particuliers créés dans les règlements de copropriété intervenus ou à intervenir pour chaque parcelle ou groupe de parcelles déterminé, qui y seront représentés individuellement par leur propre syndic.
En l’espèce, le cabinet EGIDE n’apparaît pas bien fondé à soulever une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [H], de Mme [O] [D], de M. [S] [G] et de Mme [F] [C] qui ont justifié de leur qualité de copropriétaires au sein du groupe I appartenant à l’ASL Domaine de l’Aunette (pièces 8, 9, 10-1, 11 et 15 du demandeur).
La fin de non recevoir soulevée n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I]
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale de l’ASL le Domaine de l’Aunette du 03 février 2023 (pièce 12 du défendeur) que la résolution n°8, relative à la décision à prendre concernant la sortie de l’ASL du groupe H, a été adoptée.
Il est constant que les décisions des assemblées générales s’imposent tant que leur nullité n’a pas été constatée ou leur annulation prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Les demandeurs ne justifient ni de la nullité ni de l’annulation par décision de justice passée en force de chose jugée de l’assemblée générale du 03 février 2023.
Dès lors, Mme [I] étant copropriétaire au sein du groupe H qui est sorti de l’ASL Domaine de l’Aunette, ne justifie pas d’une qualité à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile sus rappelées.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation à agir du syndicat des copropriétaires du groupe I
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour (…) les demandes qui relèvent du pouvoir du juge des référés.
En l’espèce, le cabinet EGIDE n’apparaît pas bien fondé à soulever une fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation à agir du syndicat des copropriétaires du groupe I alors d’une part que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir et d’autre part, au surplus, qu’une telle autorisation n’est pas requise pour les demandes qui relèvent du pouvoir des référés.
La fin de non recevoir soulevée tirée du défaut d’habilitation à agir du syndicat des copropriétaires du groupe I n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur l’intervention volontaire de l’ASL Domaine de l’Aunette
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre le Domaine de l’Aunette, représentée par Maître [J] [L], administrateur judiciaire, demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire tandis que le cabinet EGIDE ne formule aucune observation spécifique sur cette demande.
Maître [J] [L] ayant été désignée administrateur judiciaire de l’ASL le Domaine de l’Aunette par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry du 11 juillet 2025 et l’intérêt à agir de l’ASL n’étant pas contesté, il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’ASL Domaine de l’Aunette.
Sur le trouble manifestement illicite tirée de l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale de l’ASL Domaine de l’Aunette du 24 juillet 2025
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort du statut de cahier des charges de l’ASL du Domaine de l’Aunette (pièce 1 du demandeur) que :
— article 43 (page 61) : l’assemblée générale se réunit dans le courant du premier semestre de chaque année. Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le Président le juge nécessaire.
Cette assemblée doit être convoquée lorsque la demande écrite en a été faite au Président par la moitié au moins des membres de l’Assemblée.
Les convocations sont adressées au moins un mois avant la réunion. Elles indiquent le jour, le lieu, l’heure de la réunion et l’ordre du jour. Elles sont adressées aux syndicataires ou à leurs représentants au domicile qu’ils ont fait connaître et sous plis recommandés à moins que le Président de l’Association Syndicale ne préfère les remettre directement contre émargement d’un état destiné à constater la validité de cette remise.
— article 50 (page 64) : le président est l’agent officiel de l’Association Syndicale.
Il assure, notamment, l’entretien des ouvrages communs, l’administration courante et la représentation de l’Association Syndicale en justice, ainsi que pour tous actes juridiques en général
article 52 (page 66) : le secrétaire trésorier détient l’encaisse. Il peut faire ouvrir tous comptes en Banque ou chèques postaux au nom de l’Association Syndicale.
Il a la signature pour déposer ou retirer les fonds, émettre et acquitter les chèques. Il tient les comptes et les différents registres de l’Association Syndicale et en assure la conservation.
— article 62 (page 67) : les commissaires [de surveillance] ont mandat de vérifier les livres tenus par le secrétaire trésorier, ainsi que la caisse, portefeuille et les valeurs de l’Association Syndicale, de contrôler la régularité des comptes de l’assemblée générale annuelle.
Ils pourront, à toute époque, opérer les vérifications contrôles qu’ils jugent opportuns, et, en cas d’urgence, convoquer l’Assemblée Générale.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] [H], présidente de l’ASL du Domaine de l’Aunette jusqu’au 19 juillet 2025, n’a pas convoqué l’assemblée générale pour l’exercice 2025.
Par courrier du 10 juin 2025, M. [Y] [V], Commissaire de Surveillance, a écrit au cabinet EGIDE pour lui demander de rédiger et d’envoyer une convocation pour une assemblée générale (pièce 9 du défendeur).
Le cabinet EGIDE, secrétaire trésorier de l’ASL Le Domaine de l’Aunette, a convoqué l’assemblée générale pour le jeudi 24 juillet 2025 à 10 heures par courriers recommandés du 18 juin 2025 (pièces 10 et 11 du défendeur).
Entre temps, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 11 juillet 2025 Maître [J] [L] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de l’ASL avec pour mission, notamment, de convoquer dans un délai de 6 mois l’assemblée générale.
Les parties s’opposent sur la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 24 juillet 2025 faite par le trésorier général puisque les demandeurs soutiennent que cette convocation a été émise par une personne dépourvue de qualité et de pouvoir tandis que le défendeur excipe une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond et soutient qu’aucune disposition des statuts n’interdit au trésorier de convoquer une assemblée générale dès lors que la carence du président est avérée et que le Commissaire de Surveillance a demandé la tenue d’une assemblée générale.
Au des statuts de l’ASL sus rappelés, il apparaît, avec l’évidence qui sied au référé, que les assemblées générales ne peuvent être convoquées que par le président ou, en cas d’urgence, par le commissaire de surveillance. Aucune disposition des statuts ne prévoit la faculté pour le secrétaire trésorier de convoquer une assemblée générale, même à la demande du Commissaire de Surveillance.
Dès lors, la convocation à l’assemblée générale du 24 juillet 2025 qui a été faite par le cabinet EGIDE, secrétaire trésorier, est, à l’évidence, irrégulière.
Cette convocation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en urgence au vu de la proximité de l’assemblée en cause.
Il sera donc fait droit aux demandes principales d’interdiction de tenir l’assemblée générale et d’injonction d’annuler la convocation faites par les demandeurs dans les conditions précisées au présent dispositif.
Au vu de la date de la présente ordonnance, de la proximité de la date de l’assemblée générale et des difficultés en découlant pour informer les membres de son annulation, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de l’astreinte demandée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le cabinet EGIDE, partie perdante, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner le cabinet EGIDE à payer une somme globale de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I, Mme [O] [D], M. [S] [G], Mme [E] [H], Mme [F] [C], l’ASL Le Domaine de l’Aunette.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Association Syndicale Libre Le Domaine de l’Aunette
DÉCLARE Mme [K] [I] irrecevable en son action
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [H], Mme [O] [D], M. [S] [G], Mme [F] [C]
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation à agir du syndicat des copropriétaires du groupe I
CONSTATE l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale de l’ASL Le Domaine de l’Aunette du 24 juillet 2025
CONSTATE que cette convocation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite
FAIT INJONCTION au cabinet EGIDE d’annuler ou de faire annuler la convocation à l’assemblée générale de l’ASL Le Domaine de l’Aunette prévue le 24 juillet 2025 à 10 heures salle de réunion du domaine de l’Aunette [Adresse 4]
FAIT INTERDICTION au cabinet EGIDE de tenir ou faire tenir l’assemblée générale de l’ASL Le Domaine de l’Aunette qu’il a convoqué irrégulièrement le 24 juillet 2025 à 10 heures salle de réunion du domaine de l’Aunette [Adresse 4]
FAIT INTERDICTION à l’assemblée générale de l’ASL Le Domaine de l’Aunette prévue le 24 juillet 2025 à 10 heures de se tenir
CONDAMNE le cabinet EGIDE à payer une somme globale de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I, Mme [O] [D], M. [S] [G], Mme [E] [H], Mme [F] [C], l’ASL Le Domaine de l’Aunette
CONDAMNE le cabinet EGIDE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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