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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 mai 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/108
Affaire N° RG 23/02441 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CSZ
ORDONNANCE du 15 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 15 Mai 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [E] [M]
Née le 09/12/1959
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par : Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de NIMES
Monsieur [N] [I]
Né 02/10/1962
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par :Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de NIMES
ET
S.C.I. SCI LA BARAQUETTE
identifiée au SIREN sous le numéro 803329366 et immatriculée au RCS de [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de [Localité 12] B 382506079
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par : Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Erwan LAZENNEC avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par : Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gilles LASRY avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par : Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gilles LASRY avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 20 Mars 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident de Maître [T] [O] du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [E] [M] et de Monsieur [N] [I] du 19 février 2025 ;
Vu la constitution d’avocat du 4 octobre 2023 de Maître [Y] MORETTOT-GARAFFA ;
Vu la constitution d’avocat du 24 octobre 2023 de la Société Anonyme (SA) Compagnie Européenne de Garanties et de Caution (CEGC) ;
Vu la constitution d’avocat du 9 octobre 2023 de la Société Civile Immobilière (SCI) LA BARAQUETTE ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [E] [M] et Monsieur [N] [I] ont fait l’acquisition d’une maison en l’état futur d’achèvement à MARSEILLAN auprès de la SCI LA BARAQUETTE, vendeur promoteur, selon acte authentique du 23 mai 2017, passé devant Maître [Y] [G], notaire à LEZIGNAN-CORBIERES.
La CEGC était le garant de l’achèvement de l’opération de construction [Adresse 10].
A la suite d’un abandon de chantier, les demanderesses à l’instance principale sollicitent la résolution de la vente, et à défaut, la mise en œuvre de la garantie d’achèvement. La responsabilité civile professionnelle des notaires est également recherchée en raison d’un manque d’information sur les limites de la garantie d’achèvement des voiries réseaux divers et des éléments de viabilité.
Maître [T] [O] soutient que Madame [E] [M] et Monsieur [N] [I] seraient dépourvues d’intérêt à agir à son encontre en ce qu’elle n’était pas le notaire instrumentaire.
Sur ce point, s’il est acquis que le notaire instrumentaire de l’acte du 23 mai 2017 était Maître [Y] [G], il est justifié du fait que Maître [T] [J] était le notaire instrumentaire de l’avenant audit acte, reçu le 24 juin 2019.
Dès lors, les demandeurs à l’instance justifient d’un intérêt à agir, la question du bien-fondé de la responsabilité civile professionnelle de Maître [T] [J] relevant de l’office du juge du fond.
En conséquence, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par Maître [T] [O].
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par Maître [T] [O],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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