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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 6 août 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYH4 Minute n° 25/949
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [K] [L]
né le 20 Février 1969 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [L] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [K] [L] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11 août 1995 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de M. [K] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06 juin 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que les certificats médicaux produits sont identiques de mois en mois.
Bien que les certificats partagent un langage et des antécédents médicaux similaires, un examen plus approfondi révèle des différences clés en matière de dates, d’auteurs et de détails cliniques, rendant l’argument de leur « identité » sans fondement.
Voici un aperçu des différences trouvées dans les certificats médicaux fournis :
Certificat du 20 janvier 2025 : Rédigé par le docteur [V] [W], ce certificat mentionne la sixième admission de [L] à l’UMD le 24 juin 2024, suite à une recrudescence de troubles du comportement agressifs. Il indique qu’il souffre d’une « schizophrénie paranoïde grave et chimio-résistante ». Le document note également que son comportement a été fluctuant, mais qu’au cours des dernières semaines, il a été plus docile et n’a pas présenté d’agressivité majeure. Il est précisé que le patient pourra bénéficier de sorties accompagnées de l’établissement.
Certificat du 20 février 2025 : Également rédigé par le docteur [V] [W], ce certificat reprend une grande partie de l’histoire du patient. Un détail clé ajouté dans ce document est la mention qu’il a été présenté aux experts de la commission du suivi médical le 6 décembre 2024, qui a préconisé la poursuite des soins en UMD.
Certificat du 20 mars 2025 : Rédigé par le docteur [V] [W], ce document fournit un aperçu mis à jour de son état. Il indique que ses troubles du comportement sont devenus moins fréquents au cours des dernières semaines et qu’il a repris un fonctionnement ritualisé avec une participation régulière aux activités thérapeutiques. Il attribue cette évolution positive au cadre de l’UMD.
Certificat du 17 avril 2025 : Rédigé par le docteur [C] [B], ce certificat est distinct de par son auteur. Il reprend le même contexte historique, mais ajoute une opinion médicale cruciale : le médecin estime qu’il est « fort probable qu’en cas de sortie de l’UMD on assiste à une recrudescence des troubles comportementaux ».
Certificat du 16 mai 2025 : Le docteur [V] [W] a rédigé ce certificat, qui inclut les mêmes antécédents, mais apporte de nouveaux détails sur la présentation clinique de [L]. Il décrit son discours comme étant parfois difficilement compréhensible, mais révélant la persistance d’une « symptomatologie productive avec des éléments parfois en-dehors de la réalité ».
Certificat du 16 juin 2025 : Dans ce certificat, le docteur [W] précise que le patient a été présenté aux experts de la commission du suivi médical le 6 juin 2025, qui ont préconisé la poursuite des soins en UMD. Il note également que le patient présente parfois des comportements d’exhibitionnisme.
Certificat du 16 juillet 2025 : Ce document, également rédigé par le docteur [V] [W], donne un aperçu mis à jour de son état, notant que le patient peut parfois être agité, vociférer ou se montrer agressif. Il participe à des activités d’ergothérapie, mais son comportement peut parfois nécessiter un arrêt prématuré de la prise en charge. Le certificat réaffirme que la commission du suivi médical a recommandé la poursuite des soins en UMD le 6 juin 2025.
L’argument selon lequel les certificats sont non valables parce qu’ils sont identiques est au surplus erroné pour plusieurs raisons :
Dates et auteurs uniques : Chaque certificat est daté de manière unique et est signé par différents médecins (Dr [M] [U], Dr [D] [X], Dr [V] [W], Dr [C] [B]). Cela prouve qu’il s’agit de documents distincts préparés à des moments différents.
Observations cliniques évolutives : Bien que les antécédents et le diagnostic du patient restent cohérents, les certificats mensuels contiennent de nouvelles observations cliniques spécifiques à une date donnée sur son comportement, comme sa docilité temporaire, le retour à un fonctionnement ritualisé, et l’opinion professionnelle du médecin sur les conséquences probables d’une sortie de l’UMD. Les documents décrivent également les événements spécifiques qui ont motivé la poursuite de son hospitalisation.
Recommandations et actions spécifiques : Les certificats contiennent des recommandations précises et attestent des actions entreprises. Par exemple, le certificat de 1995 recommande son transfert vers une UMD. Le document de juin 2024 demande explicitement son transfert de l’USIP à l’UMD.
Il en résulte que la répétition de certains antécédents et du diagnostic du patient est normale dans un cas aussi ancien. Les certificats ne sont pas « exactement identiques », mais plutôt des mises à jour médicales successives qui se complètent mutuellement, démontrant la nature continue de l’état du patient et la justification de sa prise en charge à l’UMD.
L’argument de l’avocat du patient est ainsi erroné. La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [L], né en 1969, souffre d’une schizophrénie paranoïde sévère et résistante aux traitements médicamenteux. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis ses 20 ans, souvent sous contrainte (hospitalisation d’office), en raison de troubles du comportement marqués par l’agressivité et l’impulsivité. Sa situation est également fragilisée par l’absence de soutien familial et l’absence de perspective de sortie.
En octobre 2023, après une tentative de réintégration dans un pavillon de secteur suite à une amélioration observée par la commission médicale, son état s’est rapidement détérioré. Il s’est montré menaçant et agressif, allant jusqu’à commettre des attouchements et de l’hétéro-agressivité envers une patiente vulnérable. Ces événements ont conduit à sa réadmission dans l’unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 5].
Depuis sa réintégration en UMD, son état reste préoccupant. Il présente des troubles persistants, un comportement ritualisé, une instabilité psychomotrice et une agressivité verbale fréquente envers le personnel et les autres patients. Il montre également des comportements d’opposition et d’exhibitionnisme. Malgré une participation aux activités thérapeutiques, son comportement nécessite un encadrement constant, et des interventions régulières sont nécessaires pour gérer ses débordements.
Le 6 juin 2025, les experts de la commission de suivi médical ont recommandé la poursuite des soins en UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par le conseil de M. [K] [L] ;
Autorisons à l’égard de M. [K] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 06 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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