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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSR
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)
Mme [W] (LS)
Mme [M] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 7 juillet 2025 à Madame [V] [M] et le 11 juillet 2025 à Madame [R] [W] et enregistré au greffe le 28 juillet 2025, par lequel la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ;
En tant que de besoin,
— PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [W] et Madame [V] [M] et Monsieur [D] [Z], défendeurs, à lui payer :
1) prêt personnel 2892 100 105 2844 :
4.626,33 euros (quatre mille six cent vingt-six euros et trente-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
457,78 euros (quatre cent cinquante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
2) prêt personnel 2891 500 135 1824 :
2.517,16 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
173,67 euros (cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
3) prêt personnel 2896 800 125 4617 :
— CONSTATER la déchéance du terme des emprunts objet de la présente procédure ;
En tant que de besoin,
— PRONONCER la résiliation des contrats conclus entre les parties ;
— CONDAMNER Madame [R] [W] à lui payer :
4.419,53 euros (quatre mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 9,45% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2024,
324,66 euros (trois cent vingt-quatre euros et soixante-six) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [V] [M] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne et Madame [R] [W] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne présente au domicile, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2892 100 105 2844 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel 2892 100 105 2844 conclu entre les parties selon offre acceptée le 24 septembre 2020, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 18 mars 2025 par suite du courrier recommandé en date du 25 février 2025 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 1.176,33 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°10 et n°11 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2892 100 105 2844 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause.
En second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2891 500 135 1824 :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824 conclu entre les parties selon offre acceptée le 22 avril 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 18 mars 2025 par suite du courrier recommandé en date du 25 février 2025 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 655,25 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°22 et n°23 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°13 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2891 500 135 1824 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause.
D’autre part, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner les demandes en condamnation en paiement formée par la banque à même titre en ce compris en résiliation du contrat telles que présentées à titre subsidiaire, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l’article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, défenderesses en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif de la situation des mêmes qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressées.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824.
Au regard de l’irrégularité relevée par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [R] [W] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 19 novembre 2021.
En troisième lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel « 2896 800 125 4617 » :
A titre liminaire, le présent Juge observe que, alors que la demanderesse indique en ses écritures poursuivre ses demandes en constatation de la déchéance du terme, subsidiairement en résiliation judiciaire et en paiement de sommes restant dues au titre du prêt « 2896 800 125 4617 », elle produit cependant au dossier les éléments relatifs au prêt « 2895 400 124 5828 ».
Il convient donc de l’inviter à s’expliquer sur le prêt à propos duquel elle entend former les demandes, et préciser particulièrement si elle les élève au titre du prêt dit « 2896 800 125 4617», en l’invitant alors à produire les éléments y relatifs ou au titre du prêt dit « 2895 400 124 5828 » selon pièces versées par elle au dossier.
Ensuite, à supposer entendre qu’elle poursuive telles demandes au titre du prêt dit « 2895 400 124 5828 » à propos duquel elle a produit les éléments y relatifs, il convient alors de relever qu’aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de prêt personnel 2895 400 124 5828 conclu entre les parties selon offre acceptée le 19 novembre 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 18 mars 2025 par suite du courrier recommandé en date du 25 février 2025 de mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours la somme de 925,49 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°36 et n°37 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°25 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel 2895 400 124 5828 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2895 400 124 5828 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) En premier lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2892 100 105 2844 :
— le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2892 100 105 2844 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ;
2) En second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2891 500 135 1824 :
— d’une part sur :
le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2891 500 135 1824 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ;
— d’autre part sur :
le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824,
en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [R] [W] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 19 novembre 2021 ;
3) En troisième lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel « 2896 800 125 4617 » :
— invite en premier lieu la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sur le prêt à propos duquel elle entend former les demandes, et préciser particulièrement si elle les élève au titre du prêt dit « 2896 800 125 4617», en l’invitant alors à produire les éléments y relatifs ou au titre du prêt dit « 2895 400 124 5828 » selon pièces versées par elle au dossier ;
— invite en outre les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur :
le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2895 400 124 5828 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 17 mars 2026, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) En premier lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2892 100 105 2844 :
— le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2892 100 105 2844 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 septembre 2020 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ;
2) En second lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel 2891 500 135 1824 :
— d’une part sur :
le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2891 500 135 1824 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 avril 2022 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ;
— d’autre part sur :
le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs au titre du contrat de prêt personnel 2891 500 135 1824,
en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [R] [W] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 19 novembre 2021 ;
3) En troisième lieu s’agissant des demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement au titre du prêt personnel « 2896 800 125 4617 » :
— invite en premier lieu la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sur le prêt à propos duquel elle entend former les demandes, et préciser particulièrement si elle les élève au titre du prêt dit « 2896 800 125 4617», en l’invitant alors à produire les éléments y relatifs ou au titre du prêt dit « 2895 400 124 5828 » selon pièces versées par elle au dossier ;
— invite en outre les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur :
le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt 2895 400 124 5828 conclu entre les parties par acte sous seings privés du 19 novembre 2021 en l’article des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 17 mars 2026 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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