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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM des Alpes Maritimes, Société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me TERESI + 1 CCC Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[C] [B]
c/
Société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Caisse CPAM des Alpes Maritimes
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01452 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 décembre 2021 à [Localité 12], alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton, Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant la moto conduite par Monsieur [H] [I], assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui l’a renversé.
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a versé une première provision de 2.200 € à Monsieur [C] [B] suivant quittance en date du 7 mars 2022 et une seconde provision de 2.000 € suivant quittance provisionnelle en date du 27 mai 2023. Elle a également diligenté une expertise amiable confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport définitif le 11 mai 2024 après avis sapiteur neurologue.
Dans ce rapport « complémentaire », le docteur [O] reproduit l’avis du sapiteur neurologue, qui retient que Monsieur [C] [B] présentait à la suite de l’accident un traumatisme crânien avec notion de perte de connaissance, associé à des fractures du massif facial sans lésion intraparenchymateuse, et qu’il verbalisait essentiellement un manque de confiance en lui et des difficultés attentionnelles au quotidien que l’on peut définir comme un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens sans lésion organique neurologique, qui pourrait utilement bénéficier de séances d’EMDR. Le sapiteur estime que la date de consolidation peut être fixée au 5 septembre 2023, avec du déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Le docteur [O] rappelle que les lésions initiales sont représentées par un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie du scalp, des fractures du massif facial et notamment du plancher de l’orbite gauche, traces hématiques des fosses nasales, des fractures du zygomatique gauche, temporale gauche et des fractures costales de l’hémithorax gauche, ayant nécessité une hospitalisation en surveillance de quelques heures, suivie d’un retour à domicile avec un traitement antalgique. L’expert note que la suite de l’évolution est très peu documentée, que la première ordonnance du médecin traitant a été établie 5 mois après l’accident, qu’un compte-rendu d’une consultation en neurologie du 3 novembre 2022 ne retient pas de diagnostic franc sur le plan neurologique et qu’un bilan neuropsychologique du 2 novembre 20322 retrouve des troubles attentionnels, comportementaux et mnésiques totalement aspécifiques ; les autres prises en charges et soins allégués n’ont pas été documentés. Au jour de l’expertise, Monsieur [C] [B] présentait quelques cervicalgies récurrentes, un syndrome post-commontionnel cérébral expliquant le cortège de symptômes subjectifs persistants (difficultés attentionnelles, fatigabilité, retentissement psychique…) sans atteinte organique systématisée sur le plan cognitif.
L’expert fixe la date de consolidation au 5 septembre 2023 et retient les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total le 10 décembre 2021,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe indemnité d’immobilisation du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022, puis de classe I jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
— pas d’arrêt temporaire des activités professionnelles documenté,
— déficit fonctionnel permanent de 9 %
— absence de retentissement définitif et imputable sur les activités sportives et de loisirs ou sur le plan professionnel,
— absence d’autres postes de préjudices.
Suivant courrier en date du 10 octobre 2024, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a adressé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [C] [B], d’un montant total de 17.458 € avant déduction des provisions d’ores et déjà versées, qui n’a pas été acceptée.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 juillet et 18 août 2025, Monsieur [C] [B] a fait assigner en référé la société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert médical qu’il plaira juge des référés, avec pour mission d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, consécutif à l’accident dont il a été victime le 10 décembre 2021,
— condamner la société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AMDM ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.
Il conteste le rapport du docteur [O] en ce qu’il ne retient aucun retentissement définitif et imputable sur les activités sportives et de loisirs, ni aucune incidence sur le plan professionnel. Il soutient qu’il ne lui est plus possible de monter à cheval en raison de ses problèmes d’équilibre, ni de continuer à exercer ses fonctions de commissaire aux courses, ni encore de conduire ou de continuer à gérer ses sociétés, lesquelles ont dû cesser leur activité. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, ainsi que l’allocation d’une provision complémentaire de 10.000 €, compte-tenu du montant de l’offre formée par l’assureur et des honoraires d’assistance à expertise de son médecin-conseil et eu égard à l’ancienneté de l’accident qui remonte à plus de quatre ans.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 1er octobre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [B], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— dire que l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [C] [B],
— désigner tel expert médical, spécialisé en chirurgie orthopédique, qu’il plaira avec la mission Dintlilhac détaillée au dispositif de ses conclusions, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— limiter la provision complémentaire allouée à Monsieur [C] [B] à la somme de 5.000 €,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter toute demande complémentaire.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du requérant, qu’elle lui a déjà versé deux provisions d’un montant total de 4.200 €, qu’elle a diligenté une expertise médicale et qu’elle a adressé une offre d’indemnisation à la victime le 10 octobre 2024, sans réponse de sa part. Elle sollicite la désignation d’un expert neurologue, au regard du siège des blessures. Concernant la demande de provision, elle ne s’oppose pas à son principe mais elle l’estime excessive au regard des justificatifs produits, rappelant qu’elle n’est plus tenue par l’offre puisqu’elle n’a pas été acceptée, ni par les conclusions du docteur [O] qui sont contestées par la victime. Elle relève que l’existence d’un préjudice professionnel n’est pas établi au regard de l’âge de la victime et qu’aucun justificatif de frais restés à charge n’est produit, en dehors de la note d’honoraires du médecin-conseil du demandeur. Enfin, elle souligne que c’est Monsieur [C] [B] qui a fait le choix de rompre les pourparlers amiables et de saisir la juridiction.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 8 août 2025 adressé au président du tribunal, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, l’a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 3.122,81 € au titre des dépenses de santé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La réalité de l’accident et l’existence de lésions subies par Monsieur [C] [B], qui ressortent des pièces médicales versées au dossier et du rapport d’expertise amiable du docteur [O] dont la teneur a été ci-dessus rappelée, ne sont pas contestées par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui accepte la désignation d’un expert judiciaire.
Le demandeur produit également divers éléments justifiant de sa passion pour l’équitation et la pratique d’une activité de commissaire de courses, et conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable concernant l’absence de préjudice d’agrément ou d’incidence professionnelle.
Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [C] [B] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant au conducteur du deux-roues impliqué et de son assureur, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident (piéton victime) et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés et des conclusions du docteur [O], qui établissent le préjudice subi a minima par le demandeur, ainsi que du justificatif fourni concernant les frais s’assistance à expertise d’ores et déjà exposés à hauteur de 1.008 € TTC, il sera alloué à Monsieur [C] [B] une provision complémentaire de 9.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [C] [B] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure ; l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [C] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le professeur [J] [N]
CHU Timone adultes. service de neurologie et de neuropsychologie[Adresse 1]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Les renseignements d’identité de la victime Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : – [Localité 13] d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— Conditions d’exercice des activités professionnelles,
— Niveau d’études pour un étudiant,
— Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
— Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de
l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
Sur le mode de vie antérieur à l’accident, Sur la description des circonstances de l’accident, Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les
documents produits,
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : – [Localité 13] d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
— Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence – Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
— Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état
séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…)Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Points numéro 10 à 22
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de pré-orientation… L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute.
Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
Dit que Monsieur [C] [B] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [C] [B] une provision complémentaire de 9.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens ;
Condamne l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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