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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FY
AFFAIRE : [R] [I], [U] [S] épouse [I] C/ [G] [H], [G] [H], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 15 Septembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [S] épouse [I]
née le 05 Juillet 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de gérant de la société BG2S HABITAT, SARL immatriculée au RCS de la [Localité 10] sur Yon sous le n° 892 411 752, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de gérant de la société COGEAF, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 904 135 035, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BG2S HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société BG2S HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COGEAF dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société COGEAF dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Mes [V] [T]
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S], épouse [I], et Monsieur [R] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8].
Courant 2021, les époux [I] ont souhaité entreprendre des travaux d’extension et de réaménagement de leur maison. Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à la S.A.R.L. BG2S HABITAT. Le maître d’œuvre était notamment chargé d’établir les plans de permis et d’effectuer la demande de permis de construire auprès de la mairie.
Dans le cadre des travaux, la S.A.R.L. COGEAF s’est vue confier l’ensemble des lots, pour un montant total de 95.985,13 € TTC.
Les travaux ont débuté le 18 janvier 2023 par la démolition de l’existant, puis le terrassement, le gros-œuvre, la mise en œuvre des murs à ossature bois, de la charpente, du plancher au rez-de-chaussée et de l’étanchéité.
Néanmoins, à compter de mai 2023, les deux sociétés ne sont plus intervenues sur le chantier, laissant les travaux non terminés, malgré les démarches amiables réalisées.
Une déclaration de sinistre était réalisée auprès de l’assureur des époux [I], qui mandatait un expert. A l’issue de ses opérations, il constatait l’existence de multiples désordres liés à un défaut de respect des dispositions figurant dans le permis de construire (altimétrie, empiètement, implantation des ouvertures). L’expert soulignait dans son rapport du 29 avril 2024 que le chantier n’était pas clos à défaut de pose des menuiseries extérieures et que certains désordres nécessitaient une déconstruction complète pour un montant estimé entre 70 à 80.000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Madame [U] [S], épouse [I], et Monsieur [R] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. BG2S HABITAT et la S.A.R.L. COGEAF afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 06 décembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00252, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [P] [J].
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a recommandé la mise en cause de Monsieur [G] [H], gérant des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF, ainsi que des assureurs desdites sociétés, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ce contexte, Madame [U] [S], épouse [I], et Monsieur [R] [I], par exploits de commissaire de justice en dates du 20 et 24 juin 2025, ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [G] [H], gérant des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les assureurs des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF, aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à ceux-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
Les demandeurs ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à Monsieur [H] et aux assureurs. Ils ont soutenu qu’à ce stade de la procédure, la demande de mise hors de cause formulée par les assureurs est prématurée, dès que les sociétés intervenantes pour la construction étaient couvertes auprès desdites sociétés d’assurance au titre de leur responsabilité civile professionnelle à la date du début du chantier.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF ont comparu et sollicité de :
Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire présentée à leur encontre ;Condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
Elles ont soutenu que les contrats d’assurance des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF ont été résiliés le 30 mai 2023 pour défaut de paiement et que la réception des travaux n’était pas intervenue avant cette date, motif pour lequel elles ont demandé leur mise hors de cause.
Monsieur [G] [H] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les consorts [I], surtout la recommandation de l’expert judiciaire, que la responsabilité personnelle du gérant des sociétés intervenantes, Monsieur [H], ainsi que des assureurs desdites sociétés, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Concernant la demande de mise hors de cause formulée par les assureurs, à ce stade de la procédure elle apparaît prématurée dès lors que le juge des référés n’a pas compétence pour analyser les conditions de résiliation des contrats d’assurance, ni pour apprécier l’étendue ou la portée de la responsabilité civile professionnelle régulièrement souscrite par les sociétés défenderesses au moment des travaux.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée et celle visant à une condamnation au titre de l’article 700 seront rejetées.
En revanche, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 06 décembre 2024 (RG n°24/00252) à Monsieur [G] [H], gérant des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les assureurs des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les assureurs des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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