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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2026, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLP
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLP
N° de MINUTE : 26/00867
DEMANDEUR
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [D] a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 mars 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (ci-après la CPAM) est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : l’agent travaille au centre de loisir et était en train de vérifier l’identité d’un parent.
— Nature de l’accident : l’agent a voulu s’asseoir sur la chaise roulante du bureau. L’agent a glissé et elle s’est retrouvée dans le vide. L’agent est tombé de tout son poids au sol.
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : dorsalgie et lombalgie aiguë post-traumatique suite à une chute de sa hauteur ».
Le certificat médical initial, rédigé le 28 mars 2022 par le docteur [P] [E] constate « dorsalgie et lombalgie aiguë post-traumatique suite à une chute de sa hauteur » et prescrit un arrêt jusqu’au 2 avril 2022.
Par courrier en date du 29 juin 2022, la CPAM a informé Mme [D] que son état de santé est considéré comme guéri au 5 avril 2022.
Mme [D] a déclaré une rechute et produit à cette fin à la CPAM un certificat médical de rechute émanant du docteur [P] [E] en date du 24 juin 2022 lequel constate une « lombalgie aiguë post-traumatique suite à une chute. Rechute des douleurs de type lumbago ».
Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022.
Par courrier en date du 29 juillet 2022, la CPAM a notifié à Mme [D] un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par courrier en date du 2 septembre 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, lors de sa séance du 16 février 2024, confirmé la décision de refus de reconnaissance de la rechute. Cette décision a été notifiée le 26 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024, Mme [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, Mme [D] a comparu. Elle a expliqué que la lésion déclarée le 24 juin 2022 correspond bien à une rechute de son accident du travail du 24 mars 2024 et que le motif médical « lombalgie aiguë » a été mal rédigé mais que son médecin l’a reconnu et a rectifié tardivement le certificat médical car il était en congés. Elle verse aux débats un certificat médical du docteur [F] [E] lequel certifie qu’elle a présenté « un tableau de rechute de type lombalgie aiguë post-traumatique avec rachialgies dorsales ».
Elle a sollicité la prise en charge de sa rechute.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer et déclarer bien fondée sa décision de refuser à Mme [D] la prise en charge de la rechute du 24 juin 2022 déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM a soutenu que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre l’accident de travail initial du 24 mars 2022 à l’origine de la douleur au dos et les lésions invoquées le 24 juin 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
La rechute se caractérise par la survenue d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l’aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. L’avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l’imputabilité médicale de la rechute.
En l’espèce, M. [D] a formulé une demande de prise en charge d’une rechute liée à son accident du travail du 24 mars 2022 en transmettant un certificat médical de rechute du 24 juin 2022 établi par le docteur [E] faisant état d’une « lombalgie aiguë post-traumatique suite à une chute. Rechute des douleurs de type lumbago » en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2022.
Il est constant que le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison des lésions en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2022 au 5 avril 2022, suite à un certificat médical du médecin traitant de l’assurée.
Le médecin conseil de la CPAM a estimé que « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables »
Le certificat médical rectifié versé aux débats est totalement illisible et le certificat versé aux débats, daté du 24 avril 2024, soit quasiment deux ans après la déclaration de rechute, émane d’un médecin portant le même patronyme que le médecin ayant établi le certificat de rechute mais un prénom différent et exerce en Tunisie.
A défaut de rapporter un commencement de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 24 mars 2022, la demande de Mme [D] de prise en charge de sa rechute doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [A] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [A] [D] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 24 juin 2022 au titre de l’accident du travail du 24 mars 2022,
Condamne Mme [A] [D] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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