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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2U2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [X] [P]
née le 21 Décembre 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. [K],
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 478 380 769 priseen la personned son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 novembre 2019, M. [K] [Y] et Mme [X] [P] ont acquis auprès de la SCI [K] une maison d’habitation avec piscine et terrain située [Adresse 2] à Meynes (30), cadastrée section AR n°[Cadastre 1].
A la demande de Mme [P], trois procès verbaux de constat d’huissier de justice ont été dressés les 23, 28 avril et 19 juillet 2021.
Reprochant à la SCI [K] de ne pas respecter les engagements pris dans l’acte de vente et notamment l’absence de pose d’un grillage rigide, l’absence de servitude de tréfond pour la piscine, le non enterrement du tuyau d’arrosage et l’absence de bornage de la parcelle, par courrier d’avocat en date du 8 février 2023, Mme [P] a invité la SCI [K] à régulariser la situation.
Par acte du 22 juin 2023, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 6 septembre 2023.
Par déclaration reçue le 16 janvier 2024, la SCI [K] a fait appel de ladite ordonnance, en demandant son annulation pour nullité de l’acte introductif d’instance. Par arrêt en date du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [K] et a estimé que son appel était non soutenu.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 11 avril 2024.
Par acte en date du 07 février 2025, Mme [X] [P] a assigné la SCI [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit reconnu que le bien vendu est affecté de vices cachés et non conforme.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 juin 2025, Mme [X] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1103 et 1104 du même code, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Juger que le bien vendu par la SCI [K], vendeur professionnel, était affecté de vices cachés,
— Juger que le bien vendu par la SCI [K], vendeur professionnel, est non conforme ;
— Condamner la SCI [K] au paiement au profit de Mme [P] de la somme de 16 195,78 euros au titre de la délivrance non-conforme et au paiement de la somme de 6 830 euros au titre de l’action estimatoire ;
— Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au complet paiement ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires;
— Condamner la SCI [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, la SCI [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, les articles 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, les articles 1103 et 1 104 du code civil,l’article 9 du code de procédure civile, des articles 515 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner le rabat de la clôture ;
— Accueillir les conclusions et pièces en défense de la SCI [K] ;
— Ordonner le renvoi du dossier en mise en état ou à une audience de plaidoirie ultérieure afin de permettre à Mme [P] de répliquer ;
— Débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;
— Prononcer et juger que la SCI [K] ne dispose pas de la qualité de vendeur professionnel, Mme [P] n’apportant aucun justificatif ni preuve à l’appui de ses assertions sur cette qualité ;
— Prononcer et juger que le bien immobilier vendu cadastré AR [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) ne présente aucune non-conformité ni aucun vice caché susceptibles d’être reprochés à la SCI [K] ;
— Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la SCI [K] pour délivrance non conforme à la somme de 8 495 euros ;
La division cadastrale ayant bien été réalisée par le Géomètre expert [O], comme l’indique l’expert judiciaire.La servitude de passage en tréfonds pour entretien de la piscine ayant bien été réalisée par la SCI [K], conformément à l’acte de vente.Les servitudes de passage et d’entretien du forage ayant bien été respectées par la SCI [K] mais dans l’impossibilité de l’enterrer compte tenu de l’enlèvement du tuyau connectant au forage, effectué par Mme [P] ; La clôture en grillage rigide et souple ayant bien été exécutée conformément à l’acte, ainsi que cela a été reconnu par Mme [L] Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la SCI [K] pour vices cachés à la somme de 14,531,78 euros :
Les remontées d’eau au travers du carrelage ne relevant pas de vices cachés engageant la responsabilité la SCI [K] qui ne dispose pas par ailleurs de la qualité de professionnel de l’immobilier, désordre qui aurait dû être pris en charge par l’assureur multirisque habitation de Mme [P].Le dysfonctionnement de la chaudière ne relèvant pas de la responsabilité de la SCI [K] qui justifie d’un entretien régulier. Compte tenu par ailleurs de l’installation désormais d’une pompe à chaleur par Mme [P], en remplacement de la chaudière ; Le bien immobilier vendu est bien raccordé au tout à l’égout ainsi que l’a validé Mme [P] à l’acte authentique et dont il est justifié par la facture Veolia.- Condamner Mme [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant inutile et incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Au vu de l’accord des parties, qui ont en outre toutes deux conclues après clôture de l’instruction, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025 et de fixer la clôture de l’instruction au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
A – Sur la délivrance non conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend “.
L’article 1604 du code civil précise que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement. La conformité qualitative s’entend d’une part des normes administratives présidant à l’usage du bien et d’autre part des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d’origine, de manière, ou encore de type.
1 – Sur la division cadastrale à effectuer
Selon l’acte notarié du 5 novembre 2019, la SCI [K] s’est engagée à établir à ses frais un document d’arpentage par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’un projet de division des parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] réalisé par le géomètre-expert [O] a été transmis lors de l’acte notarié du 5 novembre 2019.
L’expertise du 11 avril 2024, relève que le plan établi ne concerne que les limites de la propriété de la SCI [K] (parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5]) et ne délimite pas précisement la parcelle vendue à Mme [P] (n°[Cadastre 1]). En outre, il est précisé qu’aucune borne n’est positionnée. L’expert considère qu’il est nécessaire de réaliser un plan de bornage fixant les limites précises de la propriété [P].
Dés lors, le bien vendu ne disposant pas d’une plan d’arpentage précis, n’est pas conforme à la chose vendue.
2 – Sur la pose du grillage
Selon l’acte notarié du 5 novembre 2019, la SCI [K] s’est engagée à poser à ses frais un grillage rigide depuis le point A sur le plan annexé à l’acte de vente jusqu’au point V sur le même plan, puis un portillon entre les points B et C, et un grillage souple entre les points C et D. Ce grillage sera d’une hauteur de 1,80 mètres avec des piquets scellés au sol.
Il ressort de l’expertise du 11 avril 2024 qu’une portion d’une longeur de 12 mètres linéaires en limite de fond avec la propriété voisine n’est pas clôturée.
Dés lors, le bien vendu ne disposant pas d’une clôture grillagée complète, n’est pas conforme à la chose vendue.
3 – Sur la servitude de passage en tréfonds
Selon l’acte notarié du 5 novembre 2019, la SCI [K] s’est engagée à assurer la mise en place d’une servitude de passage en tréfonds pour l’entretien de la piscine. Ce droit de passage consiste en un tuyau qui sera mis en place par la SCI [K] à sa charge préalablement à la signature de l’acte notarié de vente permettant de purger la piscine pour son entretien.
L’expertise du 11 avril 2024 souligne que la SCI [K] a bien mis en place un tuyau permettant à l’eau de la piscine, devant être purgée pour son entretien de s’évacuer, l’écoulement s’effectuant sur le fond versant. L’expert constate toutefois que celui-ci n’est pas relié au tracé du raccordement tel que prévu sur le plan annexé à l’acte de vente.
Dés lors, le bien vendu ne disposant d’une servitue raccordée et en état de fonctionnement, n’est pas conforme à la chose vendue.
4 – Sur la servitude de passage pour l’utilisation d’un forage
Selon l’acte notarié du 5 novembre 2019, la SCI [K] s’est engagée à assurer la mise en place d’une servitude de passage pour l’utilisation d’un forage. Elle s’oblige à enterrer le tuyau d’arrosage existant compte tenu du programme de travaux prévus au permis d’aménager, à supprimer le puit et à surbaisser la pompe avec une plaque de roulage au dessus.
Par procès verbal d’huissier de justice en date du 19 juillet 2021, il est constaté que “deux des quatre côtés en béton [du caisson cubique par lequel on accède aux canalisations enterrées] sont cassés sur toute leur largeur provoquant un éboulement de terre et de cailloux à proximité de la tuyauterie et fragilisant de facto toute la structure”. Il est en outre constaté “qu’aucun tuyau d’arrosage n’est relié et enterré comme prévu dans l’acte”.
Il resulte de l’expertise judiciaire rendue le 11 avril 2024, que depuis le constat du 19 juillet 2021, il a été procédé au remplacement de la pompe et l’habitation de Mme [P] a été reliée au réseau public le 21 juin 2023. L’expert relève toutefois que le forage et la servitude doivent toujours être maintenus pour l’alimentation de la piscine et de l’arrosage.
Dés lors, le bien vendu ne disposant pas d’un forage en état de fonctionnement caractérisé par une arrivée racordée et enterrée, le bien vendu n’est pas conforme à la chose vendue.
5 – Sur le raccordement au réseau tout à l’égout
Selon l’acte notarié du 5 novembre 2019, la SCI [K] a déclaré que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique. Une lettre délivrée le 18 novembre 2019 par le service communal, dont l’original est annexé, constate ce raccordement.
L’expertise du 11 avril 2024 relève que “contrairement à ce qui est indiqué sur les actes de vente, l’immeuble n’est pas raccordé au tout à l’égout”. L’expert précise que “Veolia, après vérification, a confirmé l’absence de raccordement au tout à l’égout en produisant un devis en date du 18 décembre 2023 correspondant à la seule création du branchement sur la voie publique”.
La partie défenderesse ne produisant pas la lettre délivrée le 18 novembre 2019 par le service communal et justifiant d’une simple facture de la société Veolia en date du 16 avril 2018 portant mention “collecte et dépollution des eaux usées”, ne rapporte pas la preuve du raccordement au réseau de tout à l’égout.
Dés lors le bien vendu, ne disposant pas d’un raccordement au réseau tout à l’égout, n’est pas conforme à la chose vendue.
6 – Sur les demandes indemnitaires
Il en ressort des éléments sus-visés que la maison d’habitation avec piscine et terrain située [Adresse 2] à [Adresse 10] (30), cadastrée section AR n°[Cadastre 1] n’est pas conforme à ce qui a été vendu et ce qui a été spécifiquement convenu entre Mme [P] et la SCI [K]. Cette dernière a méconnu son obligation de délivrance conforme.
L’article 1610 du code civil dispose que “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur” ;
En l’espèce, Mme [P] sollicite, non pas la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle justifie :
— Pour la non conformité relative de la division cadastrale : un préjudice évalué à 2 865,00 euros correspondant à une nouvelle intervention du géomètre expert [O] ;
— Pour la non confomité relative à la pose du grillage : un préjudice évalué à 660,00 euros à dire d’expert correspondant au coût de pose d’un grillage souple sur les 12 métres linéaires manquants ;
— Pour la non conformité relative à la servitude de passage en tréfonds pour l’entretien de la piscine : un préjudice évalué à 2 520,00 euros correspondant à un devis de la société Terrasca TP portant sur la réalisation d’un puisard sur sa propriété sur lequel sera raccordé les évacuations occasionnelles pour l’entretien de la piscine ;
— Pour la non conformité relative la servitude de passage du forage : un préjudice évalué à 2 450,00 euros correspondant à la facture de M. [V] [H] portant sur le replacement de la pompe forage, la remise en état du regard du forage suivant estimation de la société Terrasca Tp, à la création d’un regard enterré répartiteur eau forage pour piscine/arrosage sur la propriété de Mme [P] ;
— Pour la non conformité relative à l’absence de raccordement au tout à l’égout : un préjudice évalué à 7 701,78 euros correspondant au devis de la société Veolia portant sur la création d’un branchement sur la voie publique (à hauteur de 2 201,78 euros) et sur le devis de la société Terrasca Tp portant sur la création d’un relevage des eaux usées en partie privative sur la propriété de Mme [P] (à hauteur de 5 500 euros).
Dés lors, les éléments justificatifs étant rapportés, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [P] en réparation de ses préjudices au titre de la délivrance non conforme du bien vendu.
En l’absence de la mention expresse “mise en demeure” dans le courrier du 8 février 2023, la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 7 février 2025, jusqu’à parfait paiement.
B – Sur les vices cachés
L’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, Mme [P] allègue de trois défauts au titre de la garantie contre les vices cachés.
1 – Sur les remontées d’eau au travers du carrelage du rez de chaussée de l’habitation
Les procès verbaux d’huissiers de justice des 23 et 28 avril 2021, relèvent la présence d’eau au sol sur les joints du carrelage. Les photographies jointes aux dossiers démontrent qu’un sondage a dû être opéré et met en évidence la présence d’une cuve sous le carrelage. Selon les dires de la demanderesse, après nettoyage et colmatage de cette cuve, qui serait un bac à graisse, le sinistre ne s’est plus renouvelé.
L’exertise judiciaire du 11 avril 2024 souligne toutefois “qu’aucun document, reportage, photo, rapport de technicien ou expert n’a été communniqués à l’expert judiciaire pour corroborer les dires de Mme [P]”. L’expert indique ne pas être en mesure d’en apprécier sa juste valeur, son importance et la ou les causes après la réalisation des travaux de réfection de la salle de bain réalisés. Il ajoute que les documents qui lui ont été transmis sont trop imprécis et ne permettent pas de savoir en quoi correspondent les prestations effectuées. L’expert considère ainsi ne pas posséder d’éléments probants lui permettant de retenir un préjudice.
Dés lors, au regard de l’impossibilité de chiffrer le montant susceptible d’entrainer la réduction du prix de vente, et sans qu’il soit nécessaire de développer la réunion des conditions cumulatives des vices cachés, la demande tenant à la remontée d’eau au travers du carrelage du rez de chaussée de l’habitation sera rejettée.
2 – Sur les infiltrations d’eau dans l’un des chambres
Le constat d’huissier de justice des 23 et 28 avril 2021, consécutif à un orage s’étant produit la veille, met en exergue la présence de traces d’humidité sur les lambris du plafond et sur la partie supérieure d’un conduit.
L’expert indique ne pas avoir pu constater lui même les désordres en raison des travaux de réparation déjà réalisés. Selon les dires de Mme [P], la SCI [K] est intervenue pour réparer le solin défectueux de la souche de la cheminée en toiture. Il indique que si la cause a été traitée, les conséquences nécessitent réparation.
Il résulte cependant du constat d’huissier de justice des 23 et 28 avril 2021 que ces défauts, qui sont insusceptibles d’aggravation en raison des réparations effectuées, n’affectent pas la strucutre et la soliditidé des murs et du plafond. N’étant que d’ordre esthétique, ils ne présentent pas une gravité suffisante rendant l’habitation et, plus spécifiquement, la chambre, impropres à l’usage auquel elles sont destinées.
Dés lors, la condition de l’impropriété à l’usage étant absente, la garantie des vices cachés ne peut être retenue et la demande tenant aux infiltration d’eau dans l’une des chambres sera rejettée.
3 – Sur le dysfonctionnement de la chaudière
Selon facture en date du 8 décembre 2020, Mme [P] a été contrainte de faire procéder au remplacement d’un bruleur de la chaudière. L’expert remarque que, le technicien de la société Atout Maitenance ayant procédé au remplacement du brûleur, a noté que celui-ci était vetuste et défectueux.
Ce défaut obère le bon fonctionnement du système de chauffage de l’habitation et ne permet pas d’assurer un confort minimal standard, notamment sur les périodes d’hiver et de grand froid. Il constitue un défaut grave rendant l’habitation impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Lors des échanges préalables à la transaction à l’automne 2019, le vendeur n’a pas évoqué l’âge ou de dysfonctionnement de la chaudière, se contentant de transmettre la dernière facture d’entretien, effectué le 27 novembre 2019. En ce sens, l’expert écrit “nous pouvons considérer que pour une personne non avisée, la première facture d’entretien de la chaudière établie peu de temps avant la vente, a pu tromper l’acquéreur”.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun élément vient justifier que la SCI [K] est un vendeur professionnel. Cependant, il résulte des élements apportés que le défendeur a procédé à l’acquisition de ladite chaudière le 15 décembre 1997 et qu’il a été contraint de procéder à des interventions les 16 mars 2017, 26 janvier 2018, 8 janvier 2019 et enfin, le 27 novembre 2019. Il avait ainsi parfaitement connaissance de l’état de vétusté de la chaudière et au regard de la cadence des dernières interventions, de son état de fragilité. L’état de vétusté et défectuosité du brûleur n’étant pas apparent et ne pouvant être décelé par le simple examen visuel d’un acheteur non averti, doit donc être considéré comme caché.
Selon les constations visées ci-dessus, ce défaut induit une usure ancienne. L’antériorité à la vente de ces défauts est soulignée tant par l’expert judiciaire que par le réparateur intervenu le 27 novembre 2019. Le défaut constaté doit donc être considéré comme antérieur à la vente.
De ces constatations, il ressort que la SCI [K] a vendu un bien atteint d’un défaut susceptible de compromettre l’utilisation que Mme [P] souhaitait en faire. Les élements constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, la demanderesse souhaite garder la chose et se faire rendre une partie du prix de vente. Elle évalue le montant de son action estimatoire à la somme de 1080,00 euros, somme correspondant au coût de remplacement du brûleur défectueux.
Dés lors, la SCI [K] sera condamnée à payer à Mme [X] [P] la somme de 1080,00 euros au titre de l’action estimatoire.
En l’absence de la mention expresse “mise en demeure” dans le courrier du 8 février 2023, la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 7 février 2025, jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les demandes accessoires
La SCI [K] perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, la SCI [K] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025 et la réouverture des débats ;
— Reçoit les conclusions et pièces notifiées le 30 mai 2025 par la SCI [K] et le 02 juin 2025 par Mme [X] [P] ;
— Fixe la clôture de l’instruction au 03 juin 2025, jour de l’audience avant l’ouverture des débats ;
— Condamne la SCI [K] à payer à Mme [X] [P] la somme de 16 195,78 euros en réparation de ses préjudices relatifs à la délivrance non conforme du bien vendu ;
— Condamne la SCI [K] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1080,00 euros au titre de son action estimatoire tenant à la garantie contre les vices cachés ;
— Ordonne que les deux sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 7 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
— Rejette le surplus des demandes de Mme [X] [P] ;
— Rejette le surplus des demandes de la SCI [K] ;
— Condamne la SCI [K] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Condamne la SCI [K] payer à Mme [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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