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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00425 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLBV
JUGEMENT
N° 25/00078
DU 16 SEPTEMBRE 2025
Expéditions le:
— Me ANDRE (ccc)
— Me SALZMANN (ccc+1 grosse)
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Association LES JARDINS MATELLOIS
Activité : Jardinier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] a fait citer l’association Les jardins Matelois devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 31 mai 2024 en formulant les demandes suivantes :
Dire et juger les demandes de Madame [V] recevables, bien fondées et justifiées ; En conséquence y faire droit.
PRONONCER l’annulation pure et simple de :
— L’élection / désignation des nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’Association Les Jardins Matelois effectuée lors de l’Assemblée Générale du 16.12.2023 (piece n°9 );
— L’élection du nouveau bureau faite le 23.12.2023 ( piece n°11 ) ;
— La convocation de Madame [V] pour le 6 janvier 2024 ( piece n° 12 ) ;
— Et surtout en toute hypothese la décision d’exclusion de Madame [V] en date du 12.02.2024 ( piece n°16).
EN CONSEQUENCE, PRONONCER la réintégration de Madame [V] dans l’Association Les Jardins Matelois et ce, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard commencant a courir a compter a la signification de la décision a intervenir.
CONDAMNER l’Association Les Jardins Matelois a afficher la décision a intervenir sur la porte de son siege social et ce, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard commencant a courir a compter a la signification de la décision a intervenir.
CONDAMNER l’Association Les Jardins Matelois a payer a Madame [V] la somme de 10000 € a titre de dommages et intérets.
CONDAMNER l’Association Les Jardins Matelois a payer a Madame [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner l’Association Les Jardins Matelois aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre ANDRE sur son affirmation de droit.
Elle reprend à l’identique les mêmes demandes dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025 par le RPVA, sauf à ajouter qu’elle solicite le rejet des demandes reconventionnelles de l’association Les jardins Matelois, et fait notamment valoir que le nombre des postes devant être renouvelés au conseil d’administration n’est précisé ni dans le compte rendu de l’assemblée générale du 16 décembre 2023, ni dans les deux ordres du jour communiqués au préalable, et qu’il en est de même de l’identité des membres dont le mandat arrive à son terme ; qu’en l’absence d’acte de candidature écrit au moins un mois avant la tenue de l’assemblée générale, Messieurs [W] et [G] ne pouvaient être élus ; que Madame [M] avait été élue en janvier 2023 et qu’elle n’était donc pas sortante ni démissionnaire de sorte qu’elle ne pouvait être réélue en décembre 2023, pas plus que Messieurs [X], [K] et [E] qui n’ont pas fait d’acte de candidature ; qu’il n’y a eu aucun vote mais seulement une désignation, et que seuls cinq membres et non pas six devaient être élus ; que l’association était dépourvue de président puisque Monsieur [P] avait annoncé sa démission en début d’assemblée générale ; qu’elle a été exclue sans avoir été destinataire d’aucun avertissement préalable n’y avoir pu s’expliquer devant le bureau ou le conseil d’administration contrairement à ce que prévoient les statuts ; qu’aucune solution amiable n’a été recherchée ni privilégiée, au mépris de l’article 9 des statuts ; que le règlement intérieur du mois de décembre 2021 invoqué par l’association n’annule pas les précédents et ne contient aucune disposition concernant les procédures disciplinaires ; que la décision d’exclusion est illégitime et disproportionnée alors qu’elle est adhérente de l’association depuis plus de 12 ans sans aucun incident ; qu’elle n’avait pas connaissance d’une plainte déposée à son encontre, et qu’elle n’a jamais été entendue à ce propos par les services de police ; que sa réputation, son moral et sa santé ont été atteints sans compter qu’elle est privée de la possibilité d’exploiter sa parcelle de potager et qu’elle a perdu toutes les plantations persistantes qu’elle y avait faites.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2025 par le RPVA, l’association Les jardins Matelois formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Madame [R] [V] en son assignation,
JUGER ensuite que l’ensemble des demandes présentées par Madame [R] [V] sont totalement dénuées de fondement,
DEBOUTER Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [R] [V] à payer à l’Association « Les Jardins Matelois » des dommages et intérêts d’un montant de 2.500 € en réparation de son préjudice découlant de la présente procédure abusive et vexatoire,
CONDAMNER Madame [R] [V] à payer à l’Association « Les Jardins Matelois » la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Raphaël SALZMANN, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait notamment valoir que l’information des adhérents relative à la tenue de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2023 et plus particulièrement, à l’élection des membres du Conseil d’Administration a été effectuée dans le respect des règles prévues par ses statuts ; que l’article 13 de ses statuts ne prévoit aucune obligation de préciser dans la convocation à l’Assemblée Générale l’identité des membres sortants du Conseil d’Administration ; que le fait d’inviter oralement les volontaires pour intégrer le Conseil d’Administration à se manifester ne constitue nullement une pratique prohibée par les statuts ; que l’élection des nouveaux membres a été soumise au vote des adhérents présents et que Monsieur [P] avait précisé que sa démission de ses fonctions de Président prendrait effet à l’issue de ladite AG ; qu’un nouveau règlement intérieur a été adopté au mois de décembre 2021, qui s’est substitué à l’ancien et qui ne reprend pas les articles 6 et 7 de l’ancienne version dudit règlement ; que la notification d’un avertissement préalable n’est pas requise en cas de manquement grave de l’adhérent fautif ; qu’ensuite de la réunion du Conseil d’Administration en date du 25 novembre 2023 l’intéressée a été dument avisée du fait que son exclusion de l’Association était envisagée et de l’inscription de la question à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2023 ; que Madame [V] a pu s’expliquer lors d’un entretien fixé le 21 octobre 2023, lors de l’AG du 16 décembre 2023 puis lors des entretiens subséquents en dates des 6 et 27 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 11 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une résolution votée en assemblée générale, le juge ne peut statuer en opportunité et, selon les moyens qui lui sont soumis, il doit vérifier la régularité du vote et la conformité du résultat exprimé, la conformité de la disposition querellée aux statuts et au règlement intérieur de l’association, ainsi que l’absence d’abus de majorité.
Une décision, bien qu’adoptée dans les formes régulières et dans la limite des pouvoirs de l’assemblée générale, est susceptible d’être annulée lorsqu’elle lèse un ou plusieurs sociétaires sans répondre à l’intérêt commun. Dans ce cas, il incombe au sociétaire demandeur de rapporter la preuve de l’abus caractérisé par une intention de nuire, et d’un préjudice injustement infligé, ce qui suppose que la résolution soit sans intérêt réel pour la collectivité et rompe l’équilibre entre les sociétaires au détriment du demandeur.
Annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023
L’article 13 des statuts de l’association prévoit notamment qu’elle est gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres élus par l’assemblée générale pour trois ans à la majorité des votants présents et renouvelable par tiers tous les cinq ans (5 membres), que pour faire acte de candidature au conseil d’administration il faut être adhérent depuis un an au moment de l’assemblée générale qui procède aux élections, que les candidats doivent postuler par écrit auprès du président au maximum un mois avant la date de l’assemblée générale et que les membres sortants sont dispensés de ce courrier et seront inscrits sur la liste des postulants sur simple demande orale.
Cette disposition statutaire n’interdit pas aux membres du conseil d’administration de démissionner par anticipation sur la fin de leur mandat et de se présenter de nouveau à une élection. Elle n’interdit pas non plus, dans le cas où il n’y a pas de candidat officiellement déclaré pour entrer au conseil d’administration, de solliciter une ou plusieurs candidatures spontanées, dès lors qu’il est prévu qu’en cas de vacance, le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres et que dans ce cas il est procédé à leur remplacement définitif par une prochaine assemblée générale.
Il résulte en l’espèce du compte-rendu de l’assemblée générale du 16 décembre 2023 que malgré l’absence de candidature pour intégrer le conseil d’administration, Monsieur [I] [L], vice-président, interpelle les adhérents présents et demande si quelqu’un veut faire partie du nouveau conseil d’administration, après quoi Monsieur [J] [Y] et Monsieur [B] [S] se sont portés volontaires.
Il résulte encore de ce document :
— que Madame [M], Monsieur [T] [X], Monsieur [N] [K] et Monsieur [A] [E], tous quatre membres sortants du conseil d’administration, avaient fait connaître leur souhait de se présenter de nouveau pour être éventuellement réélus,
— que Madame [V] remettait en cause, à tort, la possibilité pour Madame [M] de démissionner pour se représenter au conseil d’administration,
— qu’il a été demandé aux adhérents encore présents s’ils étaient d’accord pour que six nouveaux membres intègrent le conseil d’administration,
— que les quatre anciens membres du conseil d’administration et les deux nouveaux membres, candidat spontanés, sont retenus.
Madame [V] ne démontre pas en quoi la désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association, qui se sont portés volontaires en l’absence de candidature actée avant la tenue de l’assemblée générale, désignation qui plus est acceptée par les sociétaires présents lors de la réunion ainsi que le procès-verbal le confirme, serait contraire aux statuts de l’association, aurait pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de l’association, porterait atteinte à la collectivité des sociétaires, romprait l’égalité de leur traitement ou lui ferait subir une décision injuste alors qu’elle n’était pas candidate elle-même et qu’au contraire il est acté au procès-verbal qu’elle a d’emblée fait valoir qu’elle contesterait « toutes les décisions prises par le bureau concernant les élections ».
Madame [R] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023.
Annulation de l’élection du nouveau bureau faite le 23 décembre 2023
Madame [R] [V] formule cette demande comme conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023.
Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale n’est pas anéantie, il n’y a pas lieu d’annuler l’élection du nouveau bureau de l’association, intervenue le 23 décembre 2023.
Madame [R] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Annulation de la convocation de Madame [V] pour le 6 janvier 2024
Madame [R] [V] formule cette demande comme conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023.
Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale n’est pas anéantie, ni l’élection du nouveau bureau de l’association, intervenue le 23 décembre 2023, il n’y a pas lieu d’annuler la convocation de Madame [V] pour le 6 janvier 2024.
Madame [R] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Annulation de la décision d’exclusion de Madame [V] du 12 février 2024
Madame [R] [V] formule cette demande comme conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023.
Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale n’est pas anéantie, il n’y a pas lieu d’annuler, pour ce seul motif, l’élection du nouveau bureau de l’association, intervenue le 23 décembre 2023.
L’article 9 des statuts de l’association prévoit en outre que le conseil d’administration peut prendre des sanctions notamment en cas de diffusion de propos risquant de nuire à la bonne réputation de l’association et que le règlement intérieur précise certaines situations qui peuvent induire des sanctions. Il résulte de cette rédaction que la liste des situations pouvant induire des sanctions n’est pas limitative.
Ce même article prévoit aussi que l’intéressé recevra un avertissement oral ou écrit par un membre du bureau, que les raisons de cet avertissement lui seront mentionnées ainsi que la date limite pour s’exécuter et qu’en l’absence de réaction une convocation pourra être émise par le bureau ou le conseil d’administration avec qui l’intéressé devra s’expliquer.
Il est enfin précisé que l’exclusion de l’association doit être notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une solution amiable doit être privilégiée, ce qui ne fait pas pour autant de la voie amiable un préalable nécessaire à la prise de sanction.
La lettre de convocation de Madame [V] à l’entretien du 6 janvier 2024 9h30 au siège social de l’association précise que le président, le vice-président, le président démissionnaire et la trésorière souhaitent recueillir ses explications concernant ses « agissements insupportables ».
La teneur de son courrier de réponse le 5 janvier 2024, dans lequel Madame [V] écrit : « vous avez trouvé mes deux courriers du 16 septembre et du 12 octobre dernier insupportables et non fondés » démontre, contrairement à ce qu’elle soutient, que cet entretien s’inscrivait effectivement dans le cadre d’une éventuelle décision disciplinaire à son égard.
Madame [R] [V] verse aux débats le règlement intérieur de l’association Les jardins Matelois entériné par le conseil d’administration du 20 juillet 2013.
L’association défenderesse prétend que cette version n’est plus en vigueur et verse aux débats un règlement intérieur signé « Le bureau » avec une unique signature dont l’auteur n’est pas identifiable, de sorte que ce document n’a pas vocation à constituer un règlement intérieur de l’association étant surabondamment précisé que, selon les dispositions statutaires de l’association, le bureau ne dispose pas du pouvoir d’établir ni de modifier le règlement intérieur.
Le règlement intérieur entériné le 20 juillet 2013 ne contient aucune disposition contraire aux statuts en ce qui concerne les décisions d’exclusion d’un sociétaire.
C’est à tort que Madame [R] [V] fait grief à l’association de ne pas lui avoir permis de s’expliquer devant le bureau ou le conseil d’administration alors qu’elle confirme par ailleurs que l’entretien du 6 février 2024 était prévu pour lui permettre de s’expliquer sur la teneur de ses courriers du 16 septembre et du 12 octobre 2024, ce qu’elle a pu faire ainsi que cela résulte du procès-verbal établi par l’huissier de justice mandaté par ses soins, qui en a retranscrit le déroulement.
Il résulte du courrier d’exclusion notifié le 12 février 2024 à Madame [R] [V] que son renvoi a été décidé par les neuf membres du conseil d’administration présents sur les 12 membres que compte l’association, et que cette décision repose sur le fait que les deux courriers d’accusations de vol et de malversations non fondées qu’elle a adressés à l’association ont nui gravement à la moralité des responsables et que deux plaintes ont été déposées pour ces faits au commissariat de police de [Localité 4], qu’elle repose également sur le fait qu’elle a perturbé l’assemblée générale du 16 décembre 2023 en remettant en doute les comptes des années 2021, 2022 et 2023 validés par le commissaire aux comptes, et qu’elle repose enfin sur le fait qu’à la suite de l’entretien du 6 janvier 2024, les membres du bureau qui étaient présents ce jour-là ont accepté de la recevoir une dernière fois le samedi 27 janvier 2024 où de nouveau elle a tenté de remettre en cause les comptes 2021, 2022 et 2023.
Les motifs de la décision d’exclusion prise à son égard sont ainsi pour partie postérieurs à l’entretien qui s’est tenu le 6 janvier 2024 ce qui s’inscrit dans les prévisions de l’article 9 des statuts, qui prévoit que le conseil pourra décider d’exclure l’un de ses membres après qu’il aura été convoqué par le bureau ou le conseil d’administration pour ses explications.
Madame [R] [V], qui se contente d’invoquer le caractère illégitime et disproportionné de son exclusion de l’association Les jardins Matelois sans pour autant le démontrer, sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Réintégration sous astreinte de Madame [V] dans l’association
Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande tendant à être réintégrée dans l’association en l’absence d’anéantissement de la décision d’exclusion qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.
Affichage sous astreinte de la décision à intervenir
Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande tendant à l’affichage de la décision à intervenir, en l’absence d’anéantissement de la décision d’exclusion qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024 et, surabondamment, dans la mesure où le dispositif du présent jugement s’inscrit dans le cadre d’un litige de nature purement privée entre l’association et l’un de ses membres.
Dommages et intérêts
Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où ses demandes principales n’ont pas prospéré et que rien ne démontre la mise en œuvre abusive du droit de l’association de décider de son exclusion, dans le respect de ses dispositions statutaires.
Sur la demande reconventionnelle
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 2500 euros « en réparation de son préjudice découlant de la présente procédure abusive et vexatoire », la défenderesse n’expose pas le moindre moyen de droit ni de fait susceptible de la faire prospérer.
Elle en sera nécessairement déboutée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame [R] [V] sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [V] de toutes ses demandes,
DEBOUTE l’association Les jardins Matelois de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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