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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 août 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYNX Minute n° 25/998
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [C] [X]
né le 06 Mai 1984 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— MJPM EPSM CHARCOT – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 05 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [X] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [C] [X] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 16 janvier 2021 prise par M. le préfet du Morbihan portant admission de [C] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 24 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25 avril 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [C] [X], né en 1984, a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] en décembre 2024, suite à une impasse thérapeutique constatée par son établissement d’origine, l'[Localité 5] Sud Bretagne. Son transfert a été motivé par des comportements hétéro-agressifs, notamment des intentions d’agressions sexuelles soutenues par des idées délirantes, dans le cadre d’une pathologie psychotique résistante aux traitements. Son parcours psychiatrique débute en 2020, avec une dizaine d’hospitalisations, souvent liées à des tentatives d’agression sexuelle.
Le diagnostic évoqué est celui d’une schizophrénie paranoïde, marquée par un délire érotomane persistant. Monsieur [X] reste convaincu qu’il pourra se remettre en couple avec son ex-compagne, [T], à condition d’avoir des rapports sexuels avec trois autres femmes, qu’il considère comme « d’office consentantes ». Cette croyance témoigne d’une absence totale de remise en question et d’une anosognosie profonde. Bien que ces propos soient moins exprimés récemment, cela semble davantage lié à une stratégie de présentation devant les commissions qu’à une réelle prise de conscience.
Lors de sa dernière commission de soins en avril 2025, les experts psychiatres ont confirmé la dangerosité persistante du patient, justifiant la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à l’UMD. Monsieur [X] montre des signes d’abattement, principalement liés à la conviction que son séjour prolongé compromet ses chances de reconquérir [T].
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [C] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 18 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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