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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01683
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQD4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -ABN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina GAYET
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], sis à Montpellier, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI ABN devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.104,53 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SCI ABN n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 février 2020, 7 décembre 2021, 20 mai 2022, 30 novembre 2023, et 14 novembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024,
— la mise en demeure du 4 mars 2021 et celle du 24 novembre 2024.
Il ressort de ces documents que la SCI ABN reste devoir la somme de 1.863,53 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 19 décembre 2024 pour la période du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci-après).
Dès lors, il convient de condamner la SCI ABN à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 pour la somme de 1.643,16 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 110 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien article1153 alinéa 4 du code civil) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de la SCI ABN à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SCI ABN à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI ABN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI ABN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 1.863,53 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 19 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 pour la somme de 1.643,16 euros et de l’assignation pour le surplus
Condamne la SCI ABN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 110 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
. Condamne la SCI ABN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI ABN à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI ABN aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
Le greffier La présidente
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