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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01792 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR4S
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [A] [U] C/ [O] [N], S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE [G], [H] [B] [X], S.E.L.A.R.L. CIMEP, S.E.L.A.S. MEDIPATH LABORATOIRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
93 avenue du Général de Gaulle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [U] née le 06 Mai 1980 à EVRY (ESSONNE), nationalité française, employée de banque, demeurant 37 rue du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
représentée par Maîtree Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B 496
DEFENDEURS
S. A. S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G])
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 378 018
dont le siège social est sis 25 boulevard Victor Hugo – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maîtree Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
S. E. L. A. R. L. CIMEP
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 844 850 735
dont le siège social est sis 12 avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A 0845
S. E. L. A. S. MEDIPATH LABORATOIRE
immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 422 809 574
dont le siège social est sis 1 Pôle d’excellence Jean Louis – 263 via Nova – 83600 FRÉJUS
représentée par Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0124
Monsieur [O] [N]
domicilié au Centre Médico Chirurgical Ambroise PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]) sis 25 boulevard 25 boulevard Victor Hugo – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et actuellement 48 Ter boulevard Victor Hugo – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non représenté
Monsieur [H] [B] [X]
domicilié à la SELAS MEDIPATH sise Pôle d’Excellente Jean-Louis – 263 Via Nova – 83600 FREJUS
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle – 94031 CRETEIL CEDEX
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2023, la SELARL CIMEP a réalisé une cytoponction tyroïdienne sur Madame [A] [U].
Le compte-rendu du 5 octobre 2023 a conclu : « matériel de cytoponction thyroïdienne riche renfermant quelques amas suspects. Catégorie V selon le système de Bethesda (suspect de carcinome papillaire) ».
Le 21 octobre 2023, Madame [A] [U] a consulté le Docteur [R] [C] de la SELARL CIMEP, lequel préconise un avis chirurgical ORL.
Le 24 novembre 2023, Madame [A] [U] a consulté le Docteur [Y] [J], oncologue à la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]).
Le 4 décembre 2023, Madame [A] [U] a consulté le Professeur [O] [N], chirurgien oncologue au CMC AMBROISE PARE [G], qui a recommandé « une thyroïdectomie totale avec curage médiastinorécurrentiel bilatéral », intervention fixée au 16 janvier 2024.
Le 5 janvier 2024, Madame [A] [U] a consulté l’anesthésiste du CMC AMBROISE PARE [G] qui a fait état d’une anesthésie « pour l’intervention chirurgicale programmée le 16 janvier 2024 d’une thyroïdectomie partielle + curage ganglionnaire avec le Docteur [N] ».
Le 16 janvier 2024, Madame [A] [U] a subi une thyroïdectomie totale et un curage médiastonorecurrentiel bilatéral par le Professeur [O] [N].
Le compte-rendu du 23 janvier 2024 de la thyroïdectomie totale et curage ganglionnaire réalisé par le Docteur [H] [B] [X] de la SELAS MEDIPATH, à la suite du prélèvement effectué au cours de l’intervention chirurgicale, a attesté de l’absence de signe de malignité et de caractère suspect.
Par actes de commissaire de justice des 14, 18, 19 novembre et 3 décembre 2024, Madame [A] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]), la SELARL CIMEP, la SELAS MEDIPATH, et la CPAM du VAL DE MARNE aux fins de désignation d’un expert médical (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/01792).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Madame [A] [U] a fait assigner Monsieur [H] [B] [X], praticien exerçant au sein de la SELAS MEDIPATH, aux fins de désignation d’un expert médical (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/000494).
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [A] [U] a fait assigner Monsieur [O] [N], praticien exerçant au sein de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]), aux fins de désignation d’un expert médical (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/000495).
Les affaires ont été entendues à l’audience du 2 juin 2025 au cours de laquelle Madame [A] [U] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Elle s’oppose aux demandes de mises hors de cause formulées par la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]) et la SELARL CIMEP, indiquant que le prélèvement réalisé par la SELARL CIMEP n’a pas correctement été effectué et qu’elle a dû consulter plusieurs professionnels, dont un anesthésiste, au sein du CMC AMBROISE PARE [G]. Elle ajoute que l’expert a relevé l’absence de réunion de consensus, contrairement aux recommandations.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]) sollicite du juge des référés de :
* à titre principal :
— constater que Monsieur [O] [N] exerce son activité de chirurgien ORL à titre libéral au sein du CMC AMBROISE PARE [G],
— constater que la prise en charge médicale critiquée par la demanderesse relève d’une part des praticiens exerçant au sein d’autres établissements et, d’autre part, du Professeur [N] et n’est pas susceptible d’engager la responsabilité du CMC AMBROISE PARE [G],
— débouter Madame [A] [U] de ses demandes dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
* à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— dire que la mission confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien ORL et d’un anatomopathologiste sera la mission complète et classique du tribunal en matière de responsabilité médicale, rappelée au dispositif des écritures,
— juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Madame [A] [U],
— juger que les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [U].
Elle indique que le Professeur [O] [N] exerce son activité de chirurgien ORL à titre libéral au sein de l’établissement, de sorte que ses diagnostics et actes médicaux ne sont susceptibles d’engager que sa responsabilité personnelle, à l’exclusion de celle de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]). Elle ajoute que Madame [A] [U] ne formule aucune critique à l’égard de l’établissement en ce qui concerne son organisation ou sa prise en charge paramédicale, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SELARL CIMEP sollicite du juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle indique être une structure juridique composée de douze cabinets de radiologie et qu’elle n’est donc pas intervenue, en tant que telle, dans la prise en charge de Madame [A] [U]. Elle ajoute que la prise en charge par le Docteur [C] s’est limitée à la réalisation de l’échographie de la thyroïde et des ganglions cervicaux, de la cytoponction thyroïdienne et à la transmission du compte-rendu d’anatomopathologie de la cytoponction avec orientation vers un chirurgien ORL, ce qui n’est selon elle pas critiqué par Madame [A] [U].
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SELAS MEDIPATH sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves,
— désigner un médecin anatomo-pathologiste en qualité d’expert avec la mission développée dans les conclusions,
— réserver les dépens.
La CPAM du VAL DE MARNE, Monsieur [H] [B] [X] et Monsieur [O] [N] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01792, 25/00494 et 25/00495 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise médico-légale du Docteur [S] [K] du 15 mars 2024 que Madame [A] [U] présente des troubles dans ses conditions d’existence, devant notamment subir une prise quotidienne d’extraits thyroïdiens, à la suite de la thyroïdectomie totale réalisée par le Professeur [O] [N], et ce alors que le compte-rendu d’anatomopathologie réalisé par la suite ne fait état d’aucune malignité.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la demande de désignation d’un collège d’expert, cette demande présente peu d’intérêt, le praticien désigné par la juridiction disposant toujours de la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, les parties ayant pleinement la possibilité de former une telle requête auprès de l’expert.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Concernant le secret médical, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
« I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’article R. 4127-4 du même code prévoit que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre de certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, ne saurait donc être soumise à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite, à la manifestation de la vérité.
Il convient donc d’ordonner une expertise avec la mission mentionnée au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]), cette demande apparaît prématurée dans la mesure où de nombreux praticiens au sein de cet établissement sont intervenus et où l’expert a relevé l’absence de réunion de consensus pluridisciplinaire pour poser l’indication de thyroïdectomie totale, contrairement aux recommandations.
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL CIMEP, cette dernière apparaît justifiée dans la mesure où elle est une structure juridique composée de douze cabinets de radiologie, que le Docteur [C] y exerce à titre libéral et non salarié et que Madame [A] [U] ne justifie d’aucun motif légitime d’engager la propre responsabilité de la SELARL CIMEP.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01792, 25/00494 et 25/00495 sous le premier numéro,
METTONS hors de cause la SELARL CIMEP,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]),
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[M] [E] (1964)
Diplôme premier cycle études médicales -1985 (Faculté de Médecine pitié Salpetrière PARIS VI), Diplôme deuxième cycle études médicales – 1989 (Faculté de Médecine Pitié Salpetrière Paris VI), Diplôme de Docteur en médecine octobre 1994, Faculté de Médecine Pitié Salpetrière Paris VI, Diplome d’études spécialisées en ORL – 1994, Faculté de Médecine Lariboisière, Diplome d’études spécialisées complémentaires de Chirurgie de la Face et du Cou (DESC) – 1995. Faculté de Médecine Pitié Salpetrière – PARIS VI, Diplôme C2 d’anatomie spécialisée « tête et cou » de la maîtrise SBM d’anatomie PARIS VI, Diplôme d’université de réparation juridique du Dommage
Corporel Faculté de médecine PARIS V – 1995
Service ORL CHI POISSY
20 Rue Armagis
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Tél : 01.39.27.42.69 Fax : 01.39.27.43.48
Port. : 06.19.19.83.67 Mèl : didier.simon@ght-yvelinesnord.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 4 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en infectiologie ;
avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame [A] [U] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;
— rechercher l’état médical de Madame [A] [U] antérieur à l’intervention du 16 janvier 2024 ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par Madame [A] [U] ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [A] [U] ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites;
— rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si Madame [A] [U] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention du 16 janvier 2024 réalisée par le Professeur [O] [N] ou les actes réalisés par le personnel de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN (CMC AMBROISE PARE [G]) et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’y est prêtée ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
— dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— éventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,
— distinguer le cas échéant les débours de l’organisme social imputables à une faute du chirurgien et/ ou de l’établissement de santé, et ceux imputables à des manquements ou a des infections,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection, analyser :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer et fixer les différents préjudices subis,
— décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime);
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
— déterminer le cas échéant, les débours de la CPAM du VAL DE MARNE, en lien avec d’éventuels manquements commis à l’occasion des soins prodigués à Madame [A] [U] ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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