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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGJU
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente :Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né en Avril 1957
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DURRLEMENAN COLAS DE RENTY
ET :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [P]
Conseillère jurique munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 02 janvier 2023.
Par courrier du 16 février 2024, la [5] ([7]) de l’Ardèche a notifié à Monsieur [I] un indu d’indemnités journalières de 10 769,22 €, versées à tort au titre de la période du 07 mars 2023 au 19 janvier 2024 au motif du cumul d’une pension de retraite militaire et d’une rémunération résultant de son activité salariée.
Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable ([8]) d’une contestation de l’indu d’indemnités journalières, par courrier dont il a été accusé réception le 20 mars 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une contestation de la décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 24 juin 2024.
Parallèlement, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 17 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’indu réclamé par la [7], à titre subsidiaire, d’ordonner une remise de dette intégrale, à titre très subsidiaire, de réduire le montant de l’indu et, en tout état de cause, de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à régler à Monsieur [I] la somme de 10 800 € à titre de dommages et intérêts, d’ordonner une compensation avec les sommes qui seraient éventuellement dues par lui et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [I] fait valoir que l’indu d’indemnités journalières résulte d’une erreur commise par la caisse en raison de l’application tardive d’une réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2021 de sorte qu’il y a lieu d’annuler l’indu réclamé ou de lui accorder une remise gracieuse en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, compte tenu de sa situation financière. Il expose qu’il y a lieu de retenir la responsabilité pour faute de la caisse puisque l’indu résulte d’une erreur commise dans la gestion de son dossier et qu’il subit un préjudice financier et moral. Il ajoute que la caisse ne l’a pas poursuivi au titre d’une fraude bien qu’elle prétende qu’il n’a pas fidèlement déclaré sa situation, qu’il ignorait être tenu de déclarer sa pension de retraite dans la mesure où il n’était pas informé de la nouvelle réglementation et que les décisions judiciaires citées par la caisse concernent toutes des affaires dans lesquelles une erreur avait été commise par un tiers.
En défense, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [I] de ses demandes et de confirmer les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
La [7] expose, sur le fondement des articles L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, que le cumul des indemnités journalières et d’une pension de retraite est limité à soixante jours depuis le 1er janvier 2021 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955, que Monsieur [I] n’a pas signalé sa pension de retraite militaire lors de sa demande de pension d’invalidité effectuée le 24 juillet 2023 et qu’elle n’a pas commis d’erreur puisqu’il appartenait à celui-ci de déclarer fidèlement ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’indu d’indemnités journalières,
Il résulte de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, prévoit que le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Selon l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, l’âge mentionné à l’article L.323-2 est l’âge prévu par l’article L.161-17-2, dans sa version applicable, soit 62 ans. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
En l’espèce, bien que Monsieur [I] fasse valoir que l’indu d’indemnités journalières résulte d’une erreur commise par la caisse dans le cadre de la gestion de son dossier en raison de l’application tardive de dispositions applicables depuis le 1er janvier 2021, la faute commise par l’organisme de sécurité sociale le cas échéant ne fait pas obstacle à la restitution de sommes indûment versées par celui-ci.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir annuler ou plus subsidiairement réduire l’indu au motif que celui-ci résulte d’une erreur commise par la caisse. La caisse ne sollicitant pas la condamnation de ce dernier au paiement de l’indu, et le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il ne sera prononcé de condamnation de ce chef.
Sur la demande de remise de dette,
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La saisine de la commission de recours amiable est obligatoire. A défaut, le recours est frappée d’une fin de non-recevoir.
En l’espèce, si dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [I] n’a pas formulé de demande de remise gracieuse de l’indu d’indemnités journalières, force est de constater cependant que dans le cadre du recours judiciaire, la caisse a informé son assuré par mail du 21 janvier 2025 avoir soumis à la commission de recours amiable sa demande de remise de dette, de sorte que la présente juridiction est compétente pour se prononcer sur cette demande.
En l’espèce, Monsieur [I] est âgé de 68 ans. Il produit son titre de pension sa déclaration de revenus, une quittance de loyers pour justifier de ses charges. Compte tenu de ces éléments conjugués à son état de santé patent qui bien que stabilisé a néanmoins conduit à son licenciement pour inaptitude, il y a lieu de lui accorder une remise de dette et de la ramener à la somme de 5000 euros.
Sur la demande à caractère indemnitaire,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun, l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette preuve incombant au demandeur en réparation.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient sans élément à l’appui que la caisse s’est rendue coupable d’une faute en raison de l’application tardive d’une réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Il ne démontre pas davantage que la caisse était informée de la perception par celui-ci d’un avantage vieillesse antérieurement à la période de versement à tort des indemnités journalière, à savoir du 07 mars 2023 au 19 janvier 2024.
Si l’existence d’un préjudice pour Monsieur [I] n’est pas contestable en l’occurrence, il n’est pas établi toutefois que celui-ci résulte d’une faute de l’organisme.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Monsieur [I] sera condamné aux dépens et débouté par ailleurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande formulée au titre de l’indu,
ACCORDE à Monsieur [F] [I] une remise de dette et la ramène à hauteur de 5000 euros ,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à la [6] la somme de 5 000 euros au titre de l’indu,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement des dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant
la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière lors du prononcé, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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